I – Le Dr Chase est coupable d'empoisonnement
L'article 221-5 du Code pénal dispose que le crime d'empoisonnement est caractérisé par le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Comme tout crime, il s'agit d'une infraction intentionnelle.
En l'espèce, le Dr Chase a administré une substance mortifère au dictateur.
S'agissant de l'élément moral, la Chambre criminelle, dans un arrêt du 8 juin 1993, précise que pour caractériser la volonté criminelle de l'auteur d'empoisonnement, celui-ci doit connaître le caractère mortifère de la substance. Tel est le cas dans cette affaire, puisque le Dr Chase reconnaît avoir voulu provoquer sa mort. Tel n'aurait pas été le cas, par exemple, s'il avait forcé le dictateur à boire une trop forte quantité d'eau-de-vie, comme dans l'arrêt rendu le 14 janvier 1850 par la Cour d'appel de Poitiers : dans ce cas, il s'agit d'un meurtre, la substance n'étant pas en elle-même mortelle. L'élément intentionnel est donc caractérisé.
S'agissant de l'élément matériel, l'administration de la substance le caractérise.
Les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, il y a lieu d'en déduire que le Dr Chase s'est rendu coupable du crime d'empoisonnement.
II – Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité – et des sanctions disciplinaires
Quelle est la peine encourue?
A – En matière pénale
L'article 221-5 du Code pénal dispose qu'en principe l'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Toutefois, le même article précise qu'il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité « lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 ».
Les articles 221-2, 221-3 et 221-4 incriminent respectivement le meurtre précédant ou suivant une autre infraction, le meurtre commis avec préméditation et le meurtre commis avec une ou plusieurs circonstance aggravante. La peine est donc déterminée en fonction de l'iter criminis.
Dans cette affaire, aucune autre infraction ne peut être relevée, tout comme aucune circonstance aggravante ne semble pertinente.
En revanche, la question de la préméditation se pose. Celle-ci est définie par l'article 132-72 du Code comme le dessein formé par son auteur, avant l'action, de commettre un crime ou un délit. Elle est donc exclue pour les contraventions. En l'espèce, notre cher australien a commis un crime. La préméditation est donc possible. La Chambre criminelle, dans un arrêt du 19 juillet 1951, précise que la circonstance aggravante de préméditation doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l'acte de l'auteur principal. Allons-y. Le Dr Chase a dû procéder à la préparation de la seringue contenant la substance mortelle. Il a donc conçu l'infraction, et accompli des actes préparatoires tendant à sa réalisation. Chronologiquement, le Dr Chase a donc pensé à son crime avant de le mettre à exécution. Peu importe qu'il n'y ait pensé que quelques minutes avant de mettre son projet à exécution : le Code n'exige pas un laps de temps minimum. La circonstance aggravante de préméditation semble donc caractérisée.
Le Dr Chase encourt donc une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
B – En matière disciplinaire
Les articles L. 4127-1 et suivants du Code de la santé publique constituent ce que l'on appelle communément les codes de déontologie des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Toutefois, la faute déontologique est entendue plus largement, en dehors de toute codification, comme le manquement aux règles déontologiques ou à la morale de la profession médicale, comme le précise notamment un arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet 1993.
En ne respectant pas l'obligation de moyens qui lui incombait dans le traitement, et en commettant un empoisonnement, le Dr Chase a indéniablement violé ses engagements déontologiques.
Il est donc passible de sanctions disciplinaires.
En conclusion, dans cette affaire, le Dr Chase a agi de la sorte parce que l'idée de soigner l'auteur d'un génocide lui était insupportable. Or, cette étude nous permet une nouvelle fois de constater que le mobile est indifférent en droit pénal. A aucun moment dans ces développements nous n'avons eu à évoquer les raisons de son geste. L'exemple du Dr Chase confirme donc l'adage de Garçon, selon lequel le droit pénal et la morale ont bien une aire commune, mais également une surface propre.