Je serai bref: la Cour de cassation a rappelé, par quatre arrêts du 31 mai 2011, l’application immédiate de la nullité relative à l’assistance de l’avocat et à la notification du droit de garder le silence (Crim. 31 mai 2011, n°10-88293, n°11-81412, n°10-80034, n°10-88809) :
« Attendu qu’il se déduit de l’article 6§3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ;
En rejetant la demande d’annulation des procès-verbaux d’audition du gardé à vue, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces auditions et, le cas échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé »
Ces arrêts s'inscrivent dans la lignée de ceux que j'ai commenté plus tôt. Ils ne proclament pas l'application anticipée de la loi du 14 avril, mais se contentent d'appliquer l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ils rappellent qu'on ne transige pas avec les droits fondamentaux, et qu'une garde-à-vue ou une rétention douanière menée en l'espèce en 2009 ou 2010 est soumise aux mêmes principes.