L'indépendance de l'avocat est inscrite dans le serment que celui-ci prononce à son entrée dans la profession. Elle a été érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République, par les célèbres décisions du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981. Elle est enfin protégée comme corollaire de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
L'indépendance de l'avocat s'explique en ce que l'avocat comparaît devant le juge pour son client, en tant que défenseur professionnel, pour rétablir l'équilibre. Il est l'instrument nécessaire à l'égalité des armes. Il constitue le contrepouvoir que l'Ancien Régime repoussait.
Toutefois, si l'avocat doit être indépendant du Tribunal (2), il doit également l'être de son client (1).
I. L'indépendance vis-à-vis du client.
L'avocat bénéficie d'une liberté de choix totale de prendre ou non telle affaire, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971.
La liberté se conçoit parfaitement. Que dire d'un avocat qui n'y connaît rien en droit de la famille et qui accepte de s'occuper d'un divorce ? Le principe de compétence interdit à l'avocat de traiter cette affaire. A défaut, il encourt l'engagement de sa responsabilité.
Cette liberté est bien entendu atténuée par les réalités économiques : il est parfois complexe de refuser un dossier, sans mettre en péril la situation du cabinet. Elle l'est également par les principes déontologiques, par exemple en cas de risque de conflit d'intérêt. Dans ce cas, l'avocat doit refuser le dossier. Elle l'est enfin dans le cas où l'avocat est commis d'office. Dans ce cas, au contraire du conflit d'intérêt, l'avocat est tenu de traiter l'affaire.
II. L'indépendance vis-à-vis du Tribunal
La raison en est simple. Pour que la confiance existe entre le client et l'avocat, il faut que celui-ci ne soit pas lié au Tribunal. Il doit pouvoir accomplir les actes que lui demande son client, en un mot accomplir ses missions.
C'est pour cela que l'avocat bénéficie d'une immunité quant aux propos qu'il prononce devant les juridictions – sauf bien entendu en cas de faits diffamatoires étrangers à la cause, comme l'affirme notamment un arrêt du 13 mai 1933 rendu par la Chambre criminelle.
Ce bref exposé permet de constater que sans indépendance, l'avocat ne serait qu'un porte-parole timide. Il ne remplirait pas la mission de conseil qui lui incombe aujourd'hui, et ne respecterait pas le sens même du mot avocat. Il serait réduit au défenseur silencieux, ce même défenseur impuissant qu'à l'époque de Marie-Antoinette.