Dans cette affaire, un avocat avait été mis en examen. Le juge d'instruction lui avait interdit de paraître dans certains départements, situés en dehors du ressort du Barreau où il était inscrit.
L'avocat estimait que sa liberté d'exercer sa profession avait été limitée.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mars 2011 (n°10-88756), rejette le pourvoi.
L'interdiction de paraître est en effet prévue par l'article 138, 3°, du Code de procédure pénale, et ne doit pas s'assimiler avec l'interdiction d'exercer la profession d'avocat, qui peut être prononcée au regard de l'article 138, 12°, mais uniquement par le Conseil de l'Ordre.
Nous sommes ici dans la subtilité de l'interprétation stricte de la loi pénale.
Au sens strict, l'avocat avait été condamné à une interdiction de paraître, et non pas d'exercer la profession. Mais dans la pratique, l'interdiction de paraître dans certains départements limitaient sa liberté d'exercice.
Le principe d'interprétation stricte ne profite donc pas toujours à la personne mise en cause. Il est toutefois intéressant de constater que dans cette affaire, les articles 138, 3° et 12° ont, selon l'expression de Maurice Garçon, "une aire commune et une surface propre".