La notion apparaît claire : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, nous dit le code pénal (art. 311-1). Il faut donc une chose, appartenant à autrui, et une subtilisation.
Mais qu’en est-il si le voleur détient déjà la chose, du plein gré du propriétaire ? Par exemple, un employé détient des documents en raison de ses fonctions (Crim, 29 avr. 1986 : Bull n°148) ; ou encore, une personne détient un produit, dans un magasin en libre service (Crim, 18 juill. 1963 : Bull n°262). Où commence le vol ?
Afin d’appréhender ce genre de situations, les magistrats ont dû s’appuyer sur la notion de soustraction, et l’adapter aux différents cas. La Cour de cassation a ainsi estimé que la remise de la chose ne constituait qu’une remise de détention matérielle, précaire par essence, si bien que l’appréhension définitive pouvait être considérée comme un vol.
Dès lors, tout acte qui matérialise un agissement en tant que propriétaire caractérise l’infraction, comme le fait de détruire la chose (Crim, 12 mars 1970 : D. 1970, 365, note Delmas). De même, tout acte réalisé sans autorisation du propriétaire, en tant que maître de la chose, peut fonder le vol, comme la photocopie de documents par un préposé (Cim, 8 janv. 1979 : D. 1979, note Corlay).
Bref, attention quand vous faites des photocopies…