Par trois arrêts du 17 juillet 2009, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les pourvois formés par Charles Pasqua contre trois arrêts rendus par la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République, qui prononçaient son renvoi devant cette Cour (Plén, 17 juill. 2009, 3 arrêts, Bull. Crim. 2009, AP n°2, 3 et 4, pourvois n°09-82.690, 09-82.691 et 09-82.692, rapport 2009, p. 438 et 439).
Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République renvoie aux dispositions des articles 567 et suivants du code de procédure pénale relatifs au pourvoi en cassation. Autrement dit, les règles d'un pourvoi contre un arrêt de renvoi devant la Cour de Justice sont les mêmes que celles régissant un arrêt pénal.
L'article 584 du code de procédure pénale prévoit que le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours de celle-ci, peut déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée un mémoire personnel, signé par lui, présentant les moyens de cassation.
Après expiration de ce délai, seul un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour déposer un mémoire, comme le rappelle l'article 585 du code de procédure pénale.
Un tel avocat doit être désigné au plus tard un mois après la date du pourvoi, selon les termes de l'article 585-1, sauf dérogation du président de la chambre criminelle.
En l'espèce, le demandeur n'avait pas déposé de mémoire, et aucun avocat ne s'était constitué.
La question qui se posait à la Cour était de savoir quelles étaient les conséquences du défaut de dépôt de mémoire sur la procédure.
Par ces trois arrêts, la Cour estime que, comme aucun moyen n'est produit, la juridiction de renvoi reste compétente. La Cour rejette donc le pourvoi.