Par une décision du 20 mai 2011, la Cour de cassation décide de ne pas transmettre une question relative à la prescription pénale.
Les requérants mettaient en cause l'application par la Cour de cassation des dispositions relatives au point de départ de la prescription de l'action publique, en matière de délits et de crimes (art. 7 et 8 du Code de procédure pénale).
Pour l'anecdote, les questions correctionnelles ont été posées par MM. Chardon et Smadja, dans des procédures ouvertes des chefs d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, et par M. Fourniret en matière criminelle.
Je reproduis le communiqué de la Cour:
- la prescription, qui court en principe à compter du jour de la commission de l’infraction, est, lorsque celle-ci est occulte ou dissimulée, reportée au jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ;
- l’interruption de la prescription intervenue dans la poursuite d’une infraction joue à l’égard de toutes les infractions connexes.
Selon les demandeurs, ces dispositions seraient contraires à la Constitution en ce qu’elles caractériseraient une violation du principe fondamental de la prescription, des principes de prévisibilité et d’application légale de la loi répressive ; M. Fourniret invoquait, en outre, la violation de la présomption d’innocence, ainsi que des principes de la légalité des délits et des peines et d'égalité devant la loi.
Comme à son habitude, la Cour fait preuve d'un grand esprit de synthèse.
Elle rejette le caractère nouveau:
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;
La Cour développe ensuite les arguments qui tendent au rejet du caractère sérieux.
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique :
Attendu que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :
Attendu que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi :
Attendu que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi “légalement appliquée”, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration ;
D’où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Cette décision n'en est pas moins riche d'enseignements.
La Cour se prononce sur la valeur de la prescription, et affirme qu'elle ne constitue par un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il est vrai que la prescription, si elle est essentielle, n'est que le choix d'une certaine durée à partir de laquelle l'action ne peut plus être introduite. Elle n'est pas un principe en elle-même, au sens strict.
De même, la Cour écarte toute imprécision relative au point de départ de la prescription. En matière pénale, la règle est qu'elle court à compter de la date de l'infraction (pour les infractions instantanées) ou du dernier acte délictuel (pour les infractions continues) ou de la révélation de l'infraction et de la possibilité d'agir (pour les infractions dites occultes, comme les abus de biens sociaux). Cette règle est ancienne et constamment appliquée. Il n'existe aucune méprise possible.