Cour de cassation Chambre sociale
Audience publique du mercredi 2 mars 2011 N° de pourvoi : 09-43223
La petite histoire
Le gérant d’un bar, réorganise pour motif économique les horaires et jours de travail de ses salariés ; estimant que cela est une simple modification des conditions de travail qui rentre dans la mise en œuvre de son pouvoir de direction et ne nécessitant pas d’avenant au contrat.
Il demande à un serveur, qui travaille habituellement du lundi au vendredi, (depuis près de 8 ans) d’assurer ses fonctions du mercredi au dimanche.
Le salarié refuse de venir travailler le jour de son repos dominical, son employeur le licencie alors dans la foulée pour faute grave !
LA NOUVELLE REPARTITION JUSTIFIEE PAR LES IMPERATIFS DE FONCTIONNEMENT
PAS DE CLAUSE CONTRACTUELLE IMPOSANT LE REPOS LE DIMANCHE
Pourtant a chambre sociale de la cour de cassation à considéré que la nouvelle répartition des horaires de travail imposée par l'employeur avait pour effet de priver le salarié de son repos dominical ; que cette modification est soumise à l'accord du salarié.
LE REPOS DOMINICAL EST DANS LE SOCLE CONTRACTUEL nécessitant l'accord du salarié pour être modifié ; au même titre que la rémunération, qualification, …
Le licenciement pour faute grave a été reconnu sans cause réelle et sérieuse : versement de l’indemnité de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts.
EN CONCLUSION :
LA DISTINCTION MODIFICATION DU CONTRAT – MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL N’EST PAS SIMPLE MAIS UNE ERREUR PEUT ETRE LOURDE DE CONSÉQUENCES
Même dans un secteur d’activité ou le travail du dimanche est dérogatoire de droit ; ce dernier est pourtant dans le socle contractuel.
La gestion des plannings n’est déjà pas simple dans le secteur HCR ; le juge y ajoute un point de contrôle à maîtriser par la profession !
Bon courage…