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Avocat et créateur de sites internet pour avocats. Annulation de vos contrats en cas d'arnaque à la création de site internet ou à la location de photocopieur (leasing)

Actualité de l’annulation de contrat de création de site web - nov. 2020

Publié le Modifié le 17/07/2021 Vu 6 164 fois 0
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Actualité jurisprudentielle du contentieux de la création de site internet avec les agences web et les sociétés de location financière – de septembre à novembre 2020

Actualité jurisprudentielle du contentieux de la création de site internet avec les agences web et les sociÃ

Actualité de l’annulation de contrat de création de site web - nov. 2020

 

Obligation de délivrance et de conseil de l’agence web

 Le fait pour l’agence web SITTI de manquer à son obligation de délivrance et de conseil justifie la résiliation du contrat conclu avec elle et la caducité subséquente du contrat avec la société de location financière LOCAM : « Sans plus ample discussion notamment sur l'allégation d'un dol avancé par l'appelant, il est jugé en conséquence que SITTI a manqué à ses obligations de délivrance et de conseil, conduisant à la sanction sollicitée par M. X., à savoir la résiliation du contrat à la date du 14 mai 2013.

Corrélativement, le contrat de location financière est atteint de caducité, à la même date, de sorte que LOCAM est déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de M. X., sans pouvoir soutenir qu'il n'appartient pas au loueur de vérifier la conformité du site à la commande, ce qui est contraire à l'interdépendance des contrats précitée. » Cour d'appel de Lyon, 22 Octobre 2020

Comme tout professionnel, l’agence web est tenue d’une obligation de conseil dont la preuve de l’exécution lui incombe.

L'obsolescence du critère du rapport direct

 Est désormais obsolète, l'argument du rapport direct soulevé par la société location financière LOCAM pour tenter d’empêcher un professionnel d'invoquer le bénéfice de la protection du code de la consommation : « La société LOCAM qui ne conteste pas la non remise d'un exemplaire du contrat à M. X., réplique que le droit de la consommation est inapplicable en l'espèce dès lors que le contrat a un rapport avec l'activité du contractant.

L'article L 221-3 du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 dispose :

'Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.'

En vertu de ce texte, la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de dispositions protectrices du code de la consommation.

Ces dispositions sont en effet applicables lorsque le contrat conclu hors établissement, ce qui est le cas en l'espèce, ne présente pas de lien avec l'activité principale du professionnel qui n'emploie pas plus de cinq salariés.

Il n'est pas allégué que Monsieur X emploie plus de 5 salariés.

La compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet.

Dès lors, le contrat conclu n'entrant pas dans le champ de son activité principale, il doit être considéré comme un consommateur pouvant se prévaloir des dispositions des sections applicables aux relations entre consommateurs et professionnels. » Cour d’appel de Grenoble, 6 Octobre 2020

La réforme du code de la consommation a rendu inopérant ce genre d’argument dans le contentieux de la création de site web.

La notion de bien nettement personnalisé

 L'argument du bien nettement personnalisé invoqué par la société COMETIK pour s’opposer à l’exercice du droit de rétractation ne peut pas prospérer, s’agissant d’un bon de commande avec des imprimés pré-établis : « C'est en vain que la SARL COMETIK se prévaut de l'article L. 121-21-8 recodifié L. 221-28 du code de la consommation selon lequel le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 'contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'. En effet, il ressort du bon de commande et du contrat de licence que les prestations proposées à M. X. figuraient sur des imprimés pré-établis comportant des tableaux dans lesquels les signataires des contrats ont simplement mentionné '0' ou '1'selon les prestations choisies. Le cahier des charges qui comporte quelques cases renseignées n'est pas plus significatif et ce d'autant qu'il fait référence à un modèle de site (www.cabinet-benoit-avocat.com) pré-établi. Au regard de ces documents, il apparaît que la SARL COMETIK n'a pas créé de logiciel ou de site sur mesure pour M. X. mais a adapté un modèle pré-existant en fonction des options présentées et choisies par le client, de sorte que le site ou le logiciel ne sont pas confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé. La dérogation prévue par le texte précité n'est donc pas applicable. » Cour d'appel Metz, 26 Novembre 2020

La notion de bien nettement personnalisé est rarement reconnue en matière de création de site internet.

Celui qui invoque des manœuvres dolosives doit en rapporter la preuve

 « Dans la situation présente, Mme X. affirme avoir été trompée par le représentant de la SARL COMETIK sur la durée de son engagement contractuel, affirmant qu'il lui aurait dissimulé qu'elle s'engageait pour une durée de 48 mois, lui faisant croire qu'elle n'était soumise qu'à un délai de préavis de trois mois et, sous cette réserve, pouvait mettre fin au contrat à tout moment.

Or, elle ne produit, à l'appui de ses allégations sur ce point, que l'attestation de son compagnon. Si celui-ci confirme très précisément ses propos, les liens d'affection qui l'unissent à l'intimée ne permettent pas de considérer son témoignage comme étant suffisant pour constituer l'unique preuve du dol invoqué à l'encontre de la SARL COMETIK.

De plus, ainsi que le souligne l'appelante, la durée du contrat est indiquée de façon très lisible, au recto du bon de commande de site Internet professionnel et du contrat de licence d'exploitation de site Internet, dans les termes suivants : « pour la durée totale du contrat de 48 mois, durée ferme et irrévocable ». Or, sur le bon de commande du site Internet professionnel, Mme X. a apposé sa signature en bas de la même page, à quelques centimètres de cette mention. Sur le contrat de licence d'exploitation de site Internet, elle a apposé sa signature en haut du verso, qui suivait immédiatement les conditions financières et de durée du contrat figurant en bas du recto. En outre, elle a, en signant ce contrat, approuvé la mention selon laquelle « le client déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales figurant au recto et au verso ».

Dans ces circonstances, la preuve des manœuvres de la SARL COMETIK invoquées par Mme V., s'agissant de la durée de son engagement contractuel, n'est pas rapportée, contrairement à ce qu'a pu admettre le premier juge. C'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en nullité pour dol. » Cour d'appel Colmar, 26 Novembre 2020

Si la preuve du dol est difficile à rapporter, la nullité ou la résolution du contrat peuvent être obtenues en utilisant d’autres types d’arguments.

L’indemnité de résiliation anticipée qui permet au client d’une agence web de renoncer au contrat de création du site internet, est une clause de dédit et non une clause pénale

 L'indemnité de résiliation anticipée est une faculté de déduit et non une clause pénale que le juge peut moduler : « L'indemnité litigieuse, qui a pour objet, non pas de contraindre l'abonné à exécuter ses obligations ou de sanctionner une inexécution de ces obligations, mais de lui ménager la possibilité de renoncer au contrat avant que la société INLEED n'ait elle-même exécuté sa prestation, s'analyse en une clause de dédit, et non en une clause pénale, de sorte qu'elle ne peut être réduite.

C'est dès lors à tort que le tribunal de commerce, suivant M. D. dans son argumentation, a débouté la société INLEED de sa demande, au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas avoir exécuté ses propres prestations. Il n'est d'ailleurs pas anodin d'observer à cet égard que M. D., dans son courrier de résiliation du 16 décembre 2015, ne faisait aucunement grief à la société INLEED de n'avoir pas exécuté ses prestations, mais avait motivé sa décision par une incompréhension de l'étendue exacte de son engagement.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société INLEED, M. D. étant condamné au paiement de la somme de 2 505,60 € TTC (soit 48 x 174 € x 30 %), qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, date de réception de la première mise en demeure versée aux débats. » Cour d'appel Dijon, 5 novembre 2020

Il faut cependant préciser que la présence de cette clause dans un contrat d’exploitation de site internet, ne saurait faire obstacle à l’exercice du droit de rétractation que le client de l’agence web tient de la loi et non du contrat.

Insuffisance prétendue du cahier des charges et signature du PV de réception du site internet

 En signant le procès-verbal de réception du site internet le client de l'agence web reconnaît que le site est conforme aux spécifications du cahier des charges : « En signant ce procès-verbal de réception, M. X. a donc expressément accepté le site tel qu'il lui a été livré, étant de surcroît souligné que les pièces produites aux débats démontrent que la société COMETIK a parfaitement respecté la charte graphique validée par le client, et qu'il n'est pas démontré un défaut de référencement, ni un dysfonctionnement quelconque du site.

Quant à l'insuffisance prétendue du cahier des charges, M. X. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les rubriques pour lesquelles il est porté la mention «non spécifié» auraient été nécessaires à la configuration du site, ni que celui-ci ne serait pas conforme, notamment en termes de couleurs: la seule pièce produite en couleur est notoirement insuffisante à cet égard (pièce n° 6 de l'appelant). Le cahier des charges a été dûment signé par M. X. qui ne démontre pas avoir formulé des demandes complémentaires aux spécifications qui y figurent.

La société COMETIK pour sa part produit des captures d'écran du site qui démontrent que celui-ci a été mis en service et contient les informations spécifiées au cahier des charges.

L'absence de délivrance conforme, dont M. X. ne peut plus se prévaloir, n'est donc pas établie et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen. » Cour d'appel Chambéry, 27 Octobre 2020 n° 18/02371.

Le client de l’agence web peut cependant utiliser plusieurs autres arguments pour faire annuler ou résilier le contrat, même si la livraison est conforme au cahier des charges.

L’interdépendance entre les contrats conclus avec l’agence web et la société de location financière

En raison de l’interdépendance entre le contrat principal conclu avec l’agence web et celui conclu avec la société de location financière, la destruction du premier entraîne la disparition du second contrat conclu avec LOCAM : « Sur le premier chef, il est exact au vu des productions des parties et notamment du contrat de location de site web conclu entre SGA TRAVAUX et LOCAM portant désignation de WEWEBCOM en qualité de fournisseur ainsi que du contrat de licence d'exploitation de site internet et du bon de commande pages jaunes conclus entre ce fournisseur et SGA Travaux, que la fourniture de la prestation à laquelle s'est engagée WEWEBCOM est interdépendante avec l'engagement de SGA TRAVAUX de payer les loyers mensuels auprès de LOCAM, ces deux actes s'inscrivant dans une même opération économique'; que l'article 1186 nouveau du code civil invoqué par l'appelante et appliqué à l'espèce conduirait à la caducité du contrat de location s'il était démontré la disparition du contrat principal dès lors qu'il n'est pas discutable que LOCAM a bien eu connaissance de cette interdépendance. ». Cour d'appel Lyon 24 Septembre 2020

La jurisprudence est bien constante pour considérer que les différents contrats s’inscrivent dans le cadre d’une même opération économique, ce dont il résulte qu’ils sont interdépendants.

Si vous souhaitez faire examiner vos contrats d’exploitation de site internet, vous pouvez nous en envoyer une copie lisible par mail (contact@procescial-avocat.fr), en nous précisant l’adresse du site internet ainsi que le nombre de salariés que vous employez. Nous vous répondrons sous 48 heures maximum, pour vous indiquer si vos contrats peuvent être annulés ou non. Cette première consultation par mail est gratuite.

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