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Champ de l’activité principale : que dit la Cour de cassation ?

Publié le 25/10/2022 Vu 3 697 fois 0
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La jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de champ de l’activité principale s’est affinée en 3 étapes majeures.

La jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de champ de l’activité principale s’est affinée e

Champ de l’activité principale : que dit la Cour de cassation ?

 

Les dispositions du code civil relatives aux vices du consentement ne permettent pas toujours d’apporter une protection adéquate contre les contrats dolosifs également appelés arnaques dans le langage populaire.

En effet, le très haut niveau d’exigence probatoire est un obstacle souvent rencontré par les victimes de pratiques commerciales déloyales.

 C’est la raison pour laquelle, le législateur a édicté dans le code de la consommation, des règles spécifiques pour protéger les consommateurs notamment lorsqu’ils font l’objet de démarchage abusif.

Pendant très longtemps les professionnels ne pouvaient invoquer la protection du code de la consommation.

En effet, la jurisprudence considérait que dès lors que le contrat était souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle, il était en « rapport direct avec cette activité professionnelle » et qu’en conséquence, le professionnel concerné ne pouvait bénéficier de la protection du code de la consommation

En ce sens la Cour de cassation a jugé dès 1995 que : « les dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; ». Civ. 1ère, du 24 janvier 1995 n° 92-18.227 Publié au bulletin

L’état du droit était clair : dès que le contrat était conclu pour les besoins de l’activité d’un professionnel, ce dernier ne pouvait bénéficier de la protection du code de la consommation.

Cette situation a conduit à de nombreuses injustices puisque de nombreuses sociétés peu scrupuleuses se sont spécialisées dans les arnaques à la location visant les professionnels portant sur certains contrats de location de site internet, de photocopieurs ou de matériel professionnel divers.

Leurs cibles privilégiées étaient bien entendu les professionnels les plus vulnérables c’est-à-dire les très petites entreprises (celles qui emploient moins de 6 salariés).

De très nombreux petits commerçants, artisans, professions libérales ont été victimes de contrats abusifs signés généralement sans qu’on leur laisse le temps de lire ou de comprendre les clauses rédigées de manière complexe.

Il y a eu tellement d’arnaques visant les petites entreprises que les pouvoirs publics ont fini par se poser la question de leur protection contre les contrats frauduleux.

Il était possible de créer un nouveau corpus de règles destinées à protéger spécifiquement les professionnels.

Mais le moyen le plus simple était de faire bénéficier aux professionnels, d’une protection déjà existante.

C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la transposition de la Directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, le législateur a décidé d’étendre la protection du code de la consommation aux professionnels les plus exposés aux arnaques, c’est-à-dire ceux employant jusqu’à 5 salariés.

C’est ainsi qu’est née la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 13 juin 2014.

Il faut savoir que ce n’est pas toute la protection du code de la consommation qui est étendue aux professionnels. Seule la protection accordée au consommateur au titre des contrats conclus hors établissement leur est accordée sous certaines conditions.

Pour pouvoir invoquer cette protection, l’article L.221-3 du code de la consommation pose 3 conditions cumulatives :

-       - le contrat doit avoir été conclu hors établissement (en résumé dans le cadre d’un démarchage physique),

-        - le professionnel concerné ne doit pas employer plus de 5 salariés,

-     -  et l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel démarché.

Dans la pratique judiciaire, c’est la notion de champ de l’activité principale qui est la condition la plus contestée parmi les 3 conditions ainsi posées par le législateur pour l’extension du code de la consommation aux professionnels.

Nous vous proposons en 3 étapes, un rappel de l’affinement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de champ de l’activité.

1ère étape : la Cour de cassation a continué à appliquer le droit antérieur à la loi Hamon Civ. 1ère, 29 mars 2017 n° 16-11.207 

Dans cette décision, un sophrologue avait été démarché par un agent commercial qui lui a fait signer un bon de commande d'insertion publicitaire dans un annuaire local.

Par suite, le sophrologue a écrit un courrier pour rompre le contrat, invoquant le droit de rétractation étendu aux professionnels employant 5 salariés au plus par le code de la consommation.

La juridiction de proximité saisie du litige a jugé que le sophrologue s’était valablement rétracté dans la mesure où il remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier des dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels employant 5 salariés au maximum.

En particulier, la juridiction de proximité a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire local, n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un sophrologue.

La Cour de cassation a censuré la décision de la juridiction de proximité en ces termes :

« Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement énonce que, pour les contrats conclus hors établissement, l'extension du bénéfice du délai de rétractation, prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, aux contrats conclus entre deux professionnels, est applicable au contrat litigieux dans la mesure où l'objet de celui-ci n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme [J] ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme [J] exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; ». Civ. 1ère, 29 mars 2017 n° 16-11.207

Autrement dit, dans cet arrêt non publié, la Cour de cassation a considéré que dès lors qu’un professionnel est démarché dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire un contrat, il ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation.

Cette décision que beaucoup de sociétés de location citent encore aujourd’hui devant les juridictions, nous a semblé erronée car manifestement contraire à la loi Hamon.

En effet, le législateur ne sera jamais suffisamment impertinent pour étendre la protection du code de la consommation aux professionnels uniquement lorsqu’ils agissent en dehors de leur activité professionnelle.

Un professionnel qui agit en dehors de son activité professionnelle est un simple consommateur qui bénéficie déjà des dispositions du code de la consommation.

En réalité, dans cet arrêt, la Cour de cassation a continué à appliquer le droit antérieur à la loi Hamon de 2014.

La haute juridiction s’en est vite aperçue.

C’est la raison pour laquelle, elle a rapidement opéré un revirement de jurisprudence à travers deux arrêts publiés au Bulletin.

Pour information, quand la Cour de cassation publie au Bulletin un arrêt qu’elle rend, elle le diffuse largement afin d’informer les justiciables ainsi que les juges, sur la solution qu’elle a retenue et qui doit les inspirer.

2ième étape : La consécration de l’appréciation souveraine des juges du fond Civ. 1ère, 12 sept. 2018 n° 17-17.319 Publié au bulletin et Civ. 1ère, 27 nov. 2019 n° 18-22.525 Publié au bulletin

Dès le 12 septembre 2018, la Cour de cassation a complètement abandonné la solution qu’elle avait retenue dans sa décision du 29 mars 2017.

Dans la décision du 12 septembre 2018, un architecte avait signé avec une agence web, un contrat de licence d’exploitation de site internet pour faire la promotion de son activité professionnelle.

Dans un arrêt particulièrement bien motivé, la Cour d’appel de Douai avait jugé que le contrat litigieux n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, peu importe l’utilité du contrat pour la promotion de son activité professionnelle.

L’agence web a saisi la Cour de cassation en soutenant en résumé que l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale de l’architecte dès lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins son activité professionnelle.

La Cour de cassation a clairement rejeté ces arguments en jugeant : « Attendu que la société Cometik fait grief à l'arrêt d'anéantir les effets du contrat, de la condamner à rembourser à Mme X... les sommes par elle versées en exécution de celui-ci et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle ; que la cour d'appel a elle-même retenu que le contrat conclu le 17 juillet 2014 par Mme X... portait « notamment sur la création d'un site Internet dédié à son activité » ; qu'en retenant pourtant que ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de Mme X..., architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ; ». Civ. 1ère, 12 sept. 2018 n° 17-17.319, Publié au bulletin

Pour la première fois, la Cour de cassation a considéré que l’appréciation de la notion du champ de l’activité principale relevait du pouvoir souverain des juges du fond et qu’un contrat souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle n’entre pas nécessairement dans le champ de l’activité principale du professionnel en cause.

Cette solution qui nous paraît juste abandonne donc complètement l’idée selon laquelle, dès qu’un contrat est souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle, il entre dans le champ de l’activité principale du professionnel concerné.

Elle a été réitérée dans un arrêt du 27 novembre 2019 également publié au Bulletin.

Dans cet arrêt, une personne exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage avait signé avec une société, un bon de commande pour de la publicité dans un annuaire local.

Le juge de première instance saisi d’une demande en paiement de la société l’a rejetée sur le fondement des dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels.

La société d’insertion publicitaire a formé un pourvoi en cassation en soutenant que le code de la consommation n’est pas applicable dès lors que le contrat avait été souscrit pour les besoins de l’activité du professionnel concerné.

La Cour de cassation rejette également le pourvoi en ces termes : « Attendu que la société fait grief au jugement de dire l'article L. 221-3 du code de la consommation applicable, d'annuler l'ordre d'insertion et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel tel qu'un marchand de bois de chauffage à l'effet de promouvoir l'entreprise auprès du public, entre dans le champ d'activité principale de ce dernier ; que, dès lors, les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le professionnel ; qu'en décidant le contraire, pour annuler l'ordre d'insertion du 1er septembre 2017, le juge du fond a violé les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 242-3 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé qu'un contrat d'insertion publicitaire n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de Mme V... ; que le moyen ne peut être accueilli ; ». Civ. 1ère, 27 nov. 2019 n° 18-22.525, Publié au bulletin

Il est donc acquis que les raisonnements selon lesquels, un contrat entre dans le champ de l’activité principale d’un professionnel dès lors qu’il est souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, sont clairement rejetés par la Cour de cassation.

Il est également acquis que ce sont les juges du fond (les juges de première instance et les juges d’appel) qui peuvent apprécier souverainement, si l’objet d’un contrat entre ou non, dans le champ de l’activité principale d’un professionnel.

Mais la Cour de cassation a récemment rappelé que l’appréciation souveraine de la notion de champ de l’activité principale par les juges du fond, ne pouvait en aucun cas être fondée sur des motifs arbitraires.

3ème étape – Civ. 1ère, 31 août 2022 n° 21-11.455, Publié au bulletin : l’interdiction des motifs arbitraires pour apprécier la notion de champ de l’activité principale

Si le juge du fond peut apprécier souverainement la notion de champ de l’activité principale, il ne peut valablement invoquer des motifs impropres au soutien de sa décision.

Imaginez qu’un tribunal dise à un professionnel : « j’estime que le contrat que vous avez signé entre dans le champ de votre activité principale parce que vous portiez des lunettes au moment où vous l’avez signé ».

Évidemment, vous trouverez à juste titre sa décision infondée car basée sur un motif impropre, arbitraire dans la mesure où, la loi n’a jamais dit qu’il fallait s’abstenir de porter ses lunettes ou ses chaussettes pour bénéficier du code de la consommation.

L’appréciation faite par le juge et qui consiste à dire que le contrat entre dans le champ de votre activité principale est souveraine.

Mais le motif qu’il a invoqué c’est-à-dire la raison qui a justifié son appréciation (le port de lunettes au moment de la signature du contrat) est purement arbitraire dans la mesure où il n’a aucune base légale.

Vous comprendrez donc que l’exigence de motiver proprement une décision de justice en invoquant des motifs rationnels et justes, est une garantie essentielle du procès équitable qui permet de protéger les justiciables contre des décisions arbitraires.

La Cour de cassation a eu à le rappeler dans un arrêt largement publié rendu le 31 août 2022.

Dans cet arrêt, un cabinet d’expertise comptable avait été démarché pour souscrire un contrat de leasing de photocopieur.

Le cabinet d’expertise comptable avait contesté le contrat en invoquant les dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels employant jusqu’à 5 salariés.

La Cour d’appel a condamné le cabinet d’expertise en paiement, en lui disant que l’objet du contrat de location de photocopieur entrait dans le champ de son activité principale pour les motifs suivants :

-        Le cabinet d’expertise comptable disposait des compétences professionnelles pour apprécier l’opportunité financière de signer le contrat,

-        Le photocopieur objet du contrat est indispensable à son activité professionnelle qui nécessite de faire des photocopies.

Le cabinet d’expertise comptable a été bien inspiré de contester cette décision devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation lui a donné raison en jugeant : « 6. Pour rejeter les demandes de la société ITAC, dire que le contrat du 23 juin 2017 a été résilié à ses torts et la condamner à payer diverses sommes à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et à restituer le photocopieur objet de ce contrat, l'arrêt retient que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société ITAC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision». Civ. 1ère, 31 août 2022 n° 21-11.455 Publié au bulletin.

Avec cet arrêt majeur soumis à une large publication, la Cour de cassation rappelle tout simplement que l’appréciation souveraine du juge du fond ne lui permet pas de motiver improprement sa décision.

Quand la Cour de cassation dit que le juge du fond ne peut pas exclure l’application du code de la consommation au motif que le professionnel qui a signé le contrat disposait des compétences professionnelles pour apprécier l’opportunité de le signer, sa décision nous paraît très juste.

Pour cause, la loi n’a jamais dit qu’il fallait avoir un coefficient intellectuel inférieur à la moyenne pour bénéficier des dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels employant 5 salariés au plus.

Que vous soyez comptable, avocat, notaire, huissier, médecin, artisan, commerçant ou un autre professionnel, le juge du fond ne peut vous refuser l’application du code de la consommation au motif que vous aviez les compétences pour apprécier l’opportunité de signer le contrat que vous contestez.

Le juge doit motiver proprement sa décision en disant en quoi l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale que vous exercez.

Si le juge se borne à dire que l’objet du contrat entre dans le champ de votre activité principale parce que le contrat est utile ou indispensable à votre activité, sa motivation est arbitraire car la loi n’a jamais dit qu’il fallait signer un contrat totalement inutile pour son activité professionnelle, pour pouvoir bénéficier de la protection.

Un professionnel qui signe un contrat totalement inutile pour son activité professionnelle est un consommateur.

Ce n’est pas une motivation rationnelle que de dire que les dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels, ne peuvent être invoquées que par les consommateurs.

Pourtant il y a encore des décisions de juges du fond qui continuent de dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas susceptibles d’être invoquées par un professionnel dès lors que le contrat est souscrit dans le cadre de son activité professionnelle.

De telles décisions nous paraissent arbitraires et contraires à la loi qui protège les petites entreprises contre la délinquance contractuelle.

Pour nous, le seul moyen rationnel de motiver une décision qui juge que l’objet d’un contrat entre dans le champ de l’activité professionnelle d’un professionnel, est de dire en quoi l’objet dudit contrat est au cœur de l’activité principale du professionnel concerné.

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu en date du 4 juillet 2022, une décision qui nous paraît très juste sur la manière de motiver son appréciation sur la notion de champ de l’activité principale. CA Bordeaux, 1ère ch. civ., 4 juill. 2022, n° 19-04859.

Dans cet arrêt, un médecin s’était engagé pour louer du matériel informatique et un lecteur de carte VITALE.

La Cour d’appel de Bordeaux a jugé que la location d’un lecteur de carte VITALE entrait dans le champ de l’activité principale d’un médecin car c’est un outil qui est au cœur de l’activité principale du médecin.

En revanche, elle a jugé que la location de matériel informatique n’entrait pas dans le champ de l’activité principale d’un médecin, peu importe l’utilité de ce contrat pour son activité professionnelle.

Nous avons examiné de très nombreuses décisions rendues sur la notion de champ de l’activité principale depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en 2014.

Parmi ces décisions nous n’avons identifié que 3 motifs invoqués par les juges du fond pour considérer qu’un contrat entre dans le champ de l’activité principale d’un professionnel :

-        Le contrat est au cœur de l’activité professionnelle du professionnel concerné,

-        Le contrat est utile à l’activité professionnelle du professionnel concerné,

-        Le professionnel concernait disposait des compétences pour apprécier l’opportunité de le signer.

Les deux derniers motifs ont été censurés par la Cour de cassation le 31 août 2022.

Si vous faites l’objet d’une décision qui vous refuse le bénéfice des dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels employant jusqu’à 5 salariés, au motif que vous avez signé votre contrat dans le cadre de votre activité professionnelle ou que vous aviez les compétences pour apprécier l’opportunité de le signer, la seule chose que vous devez faire est de la contester en exerçant les voies de recours prévues à cet effet.

La jurisprudence rendue par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire censure ce type de décisions car les motifs ainsi employés sont arbitraires.

L’appréciation souveraine n’est pas la motivation arbitraire.

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