Certains professionnels sont poings et pieds liés par des contrats de location de photocopieur exorbitants qui menacent leur trésorerie et la survie de leur entreprise. Souvent, ces contrats sont signés à la suite du démarchage d’un commercial au discours mielleux bien rodé.
En signant le contrat, la victime se retrouve liée sur une durée d’au moins 5 ans (21 trimestres) avec des mensualités très élevées.
De surcroit, la participation commerciale promise par le loueur peut conduire à maintenir la victime dans le piège en lui faisant régulièrement signer une prolongation de son contrat.
En effet, avec le système de la participation commerciale, le loueur du photocopieur vous promet de vous verser une certaine somme au bout d’un certain temps.
En réalité, cette somme n’est qu’une partie des sommes qui vous ont été déjà prélevées. De surcroît, pour toucher la participation, la victime devra s’engager à nouveau pour une durée encore plus longue avec la location d’un photocopieur encore plus cher.
Pour prendre un exemple simple, le loueur du photocopieur promet de vous verser 6.000€ quand il vous aura pris 20.000€ sur 21 mois. Les 6.000€ ne vous seront versés que si vous acceptez que le loueur vous prenne 70.000€ de plus sur 50 mois supplémentaires, ainsi de suite. A ce rythme, on peut vous vendre un vélo pour le prix d’un avion.
Le contrat est souvent financé par une société de location financière qui ne manquera pas de vous attaquer en justice au moindre impayé. Le loueur finit souvent par fermer la société (liquidation judiciaire), pour en ouvrir une autre sous un autre nom.
Divers professionnels sont pris au piège de ces contrats et ne rêvent que de sortir du cauchemar dans lequel ils les plongent (professions libérales, commerçants, associations etc.).
Pourtant il existe des arguments juridiques permettant d’anéantir complètement ces contrats de leasing de photocopieur. N’hésitez pas à consulter un avocat.
Voici quelques décisions récentes rendues en matière d’annulation de contrat de location de photocopieur.
1 - Le système de la participation financière peut être considéré comme constitutif d’un dol justifiant l’annulation du contrat, lorsqu’il a pour effet de faire miroiter à la victime un faible coût du photocopieur alors que la réalité est différente :
« Le 20 février toujours, la société AGP établissait une facture de 9.300 € HT de participation au solde.
Ces documents démontrent que la participation commerciale proposée par le fournisseur, la société INPS GROUPE est en réalité versée par le bailleur au titre du solde d'une location précédente réelle ou prétendue ; que son montant est intégré dans le coût de la location et reste à la charge du locataire qui le rembourse au bailleur au travers des loyers.
Il en résulte qu'en cas de renouvellement au 20e mois du contrat de fourniture de matériel, la "participation commerciale" constitue en réalité une part du solde de la location financière précédente dont le montant vient grossir le montant financé par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et par effet mécanique, la charge des loyers, rendant ainsi fallacieuse la proposition commerciale faisant miroiter un coût linéaire de 40, 75 € HT.
C'est donc bien par une présentation fausse du mode de calcul d'un prix particulièrement attractif, basé sur le versement par le fournisseur d'un avantage commercial fictif, que la société INPS GROUPE a conduit la société AGP à donner un consentement vicié par le dol à la commande d'un appareil photocopieur, la modicité du coût final de l'opération constituant l'élément déterminant sans lequel la société AGP n'aurait pas contracté. » Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 avr. 2019.
Dans le même sens, la Cour d’appel de Versailles a jugé : « La proposition de NS PARTNER présentait la particularité de prévoir le versement, par cette société, de la somme de 50.590 € TTC censée correspondre au rachat par le locataire du précédent contrat de location, sans autre précision. [...]
Ce procédé, qui jette la confusion dans l'esprit du représentant de la société sur le coût du renouvellement de son matériel de photocopie, et trompe le client sur la portée exacte de ses engagements, s'apparente à des manœuvres dolosives de nature à le persuader de remplacer un contrat en cours par deux nouveaux contrats, chacun d'un coût plus élevé que le précédent. […]
La pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante eu égard au budget de l'association, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements.
Le coût total des contrats de location financière, compte tenu de leur durée, est pour l'association de 116.900,71 €, décomposé comme suit :
GRENKE : (20 * 2.841,70) + 1.420,85 = 58.254,85 € TTC
GE CAPITAL : 21 * 2.792,66 = 58.645,86 € TTC
Après déduction de la somme de 50.590,80 € TTC versée par le fournisseur, c'est encore un coût de 66.900 € TTC, exorbitant par rapport à son budget, que doit supporter l'association.
Il résulte de ce qui précède que les procédés douteux utilisés par les employés de la société NS PARTNER pour convaincre ses clients, d'abord les propositions établies sur la base d'un matériel correspondant effectivement au besoin du client, le caractère alléchant du "subventionnement" de l'achat par la remise d'un chèque d'un montant important, et finalement la vente d'un autre matériel que celui correspondant aux besoins initiaux, caractérisent manifestement autant de manœuvres pour susciter la signature de deux contrats, respectivement de location et de financement, pour deux photocopieurs au lieu d'un précédemment loué. ». Cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 14 Mars 2019
2 - Quand le mécanisme de la participation commerciale ne conduit pas à induire la victime en erreur, la justice refuse de reconnaître le dol : « Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat précise clairement que la participation prévue devait être versée quarante-cinq jours après livraison et réception de la facture, ce qui supposait nécessairement le renouvellement de la commande et non le maintien du contrat en cours ; qu'estimant qu'il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que la clause de renouvellement signifiait que la société COPY MANAGEMENT s'était engagée à régler la somme prévue chaque année, la cour d'appel en a déduit que cette clause ne caractérisait aucune pratique trompeuse ni aucun dol et n'avait été source d'aucune erreur ayant vicié le consentement de la société ARCHITEC ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; » Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 8 janvier 2020 n° 18-11.305
Si votre contrat de leasing de photocopieur comprend un système de participation commerciale, faîtes le examiner par un avocat afin de vérifier s’il peut être annulé pour dol ou pour une autre cause.
3 - En l’absence de remise d’un bordereau de rétractation, le contrat de location de photocopieur doit être annulé dès lors qu’il a été conclu hors établissement par un ostéopathe employant mois de de 6 salariés :
« L'article L 121-16-1 de l'ancien code de la consommation, applicable à la cause et devenu l'article L 221-3 du Code de la consommation, dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Monsieur C. exerce l'activité d'ostéopathe et le contrat litigieux est relatif à la fourniture d'un photocopieur ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité ; il n'est par ailleurs pas contesté que monsieur C. exerçait seul cette activité et n'employait aucun salarié ; c'est dès lors à bon droit que l'appelant soutient que le contrat dont il conteste la validité entre dans le champ des dispositions du code de la consommation.
Le contrat en date du 9 mars 2016 est un contrat de location de longue durée d'un matériel bureautique, son objet se définissant comme la mise à disposition d'un photocopieur contre paiement d'un loyer ; ce contrat s'analyse en conséquence comme un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation, et non comme un contrat financier relatif à un service financier, soumis lui au code monétaire et financier ; là encore, monsieur C. est fondé à invoquer dès lors les dispositions du code de la consommation. […]
qu'il n'existe aucun autre bulletin conforme aux dispositions de l'article R 121-1 du Code de la consommation permettant au consommateur de se rétracter du contrat principal de location ; il convient en conséquence de constater que ce contrat principal n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 121-17 du Code de la consommation et doit être de ce fait annulé. […]
Le contrat de maintenance ayant pour cause la fourniture même du matériel, il convient de prononcer de même sa nullité.
Les parties devant être remises dans l'état pré-contractuel, il sera fait droit à la demande en remboursement des loyers formée par monsieur C., celui-ci étant condamné par ailleurs à restituer le matériel ». Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 5 Novembre 2020
Si vous employez moins de 6 salariés et que l’objet du contrat de location de photocopieur n’entre pas dans le champ de votre activité principale, votre contrat conclu hors établissement peut être annulé dès lors qu’un formulaire de rétractation ne vous a pas été remis.
4 - Le contrat de location de photocopieur souscrit par un expert-comptable entre dans le champ de son activité principale :
« En l'espèce, la société Itac exerce l'activité d'expertise-comptable ; elle dispose ainsi de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale.
Il ne peut, par conséquent, être considéré que le contrat de location de longue durée litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Itac.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que la société Itac pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu dans ce code. Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de débouter la société Itac de ses demandes de résolution du contrat de location financière et du contrat de maintenance accessoire. » Cour d'appel de Versailles, 13e ch., 17 novembre 2020
Cette décision nous semble complètement erronée en ce qu'elle semble faire resurgir le critère du rapport direct pourtant expressément écarté par la loi qui le remplace par la notion de « champ de l'activité principale du professionnel sollicité ».
Il est manifeste que ce n’est pas parce qu’un professionnel dispose de « toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur » que le contrat en cause entre dans « le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ».
La loi ne demande pas au juge d'apprécier subjectivement les compétences réelles ou supposées du professionnel mais de vérifier objectivement si l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale. Cela veut dire que même si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité accessoire d’un professionnel, le contrat doit être annulé si les règles édictées pour le protéger n’ont pas été scrupuleusement respectées.
5 - Les dysfonctionnements récurrents du photocopieur justifient la résiliation du contrat principal et la caducité ipso facto du contrat de location financière :
« Il résulte en effet de l'échange de courriers rappelé ci-dessus entre les deux sociétés que d'une part, des dysfonctionnements récurrents du matériel depuis fin août 2014 ont conduit à son enlèvement et que la société n'a pu les réparer, et d'autre part, que le matériel de remplacement n'a jamais été livré à la société Germani-Ada.
Elle est donc restée privée d'un matériel nécessaire à son activité pendant plusieurs mois ce dont la société INPS convient puisqu'elle indique dans son courrier du 19 décembre 2014 qu'elle prendra en charge les loyers depuis septembre.
Défaillante à la procédure, elle n'établit pas en outre, que la société Germani-Ada a fait obstruction à la livraison d'un nouveau matériel, ni à quelle date cette livraison a été proposée.
En conséquence, en application de l'article 1134 ancien du code civil, la résiliation du contrat de maintenance et de garantie par la société Germani Ada qui a subi de multiples dysfonctionnements et ne pouvait plus utiliser le matériel loué et non remplacé au 3 novembre 2014, était justifiée et le jugement sera confirmé à ce titre. [...]
La résiliation du contrat de maintenance et garantie qui a été jugé ci-dessus, entraîne ipso facto la caducité du contrat de location financière du matériel litigieux à la date de la résiliation des contrats initiaux, en raison de l'interdépendance constatée entre ces contrats. » Cour d'appel, Nîmes, 1ère chambre civile, 18 Juin 2020
Si vous souhaitez faire examiner vos contrats de location de photocopieur, vous pouvez nous en adresser une copie à l’adresse mail contact@procescial-avocat.fr . Nous vous répondrons rapidement pour vous dire si oui ou non, il y a des arguments permettant de les faire annuler complètement. Cette première consultation est gratuite.
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