Dans le langage populaire, on utilise souvent le mot arnaque pour parler de dol. Selon le nouvel article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. ».
Si un commercial réussit à obtenir votre signature en utilisant des mensonges ou des subterfuges destinés à vous tromper, le contrat qu’il vous a fait signer est nul et non avenu.
Dans les contrats de location de photocopieur, les pratiques dolosives ne sont pas rares. Au cas d’espèce, la Cour d’appel de Paris a caractérisé le dol du fait de la présence d’une participation commerciale destinée à tromper le locataire du photocopieur sur la durée et la contrepartie de son engagement.
Pour faire simple, la participation commerciale est le plus souvent une somme d’argent qu’on vous verse ou qu’on promet de vous verser, pour détourner votre attention sur la durée réelle ou le coût réel, du contrat qu’on vous fait signer.
Si on vous promet une somme d’argent au bout de 2 ans, vous avez tendance à penser que l’affaire est intéressante et que vous n’êtes engagé que pour une durée de 2 ans. Mais le plus souvent, si la somme promise vous est versée, ce sera à la condition de prolonger le contrat et de changer de matériel pour un matériel beaucoup plus cher.
Il y a donc lieu de vous méfier si un commercial vous promet une somme d’argent à intervalle régulier avec renouvellement du contrat ou du matériel. C’est un cadeau souvent empoisonné.
Dans l’affaire commentée, la société SOLUTION PARTNERS a consenti à Madame X un contrat de location pour un photocopieur et un ordinateur portable, avec une durée d’engagement 21 trimestres (63 mois) et des loyers trimestriels de 1.600€ HT, ce qui est énorme.
Le commercial de la société SOLUTIONS PARTENERS a mentionné à la main sur le contrat « remise d'1 chèque de 8500 € HT à titre de participation au nouveau contrat - solde du contrat SP en interne - SP s'engage à revenir dans deux ans pour revoir contrat ».
Quelques jours plus tard, Madame X a signé un autre contrat de location financière avec la société FRANFINANCE pour deux photocopieurs et deux ordinateurs, selon la même durée et les mêmes mensualités que le premier contrat.
Au bout de deux ans, Madame X a arrêté les prélèvements croyant justement qu’elle pouvait le faire puisque la société SOLUTION PARTNERS s’était engagée, dans le premier contrat « à revenir dans deux ans pour revoir contrat ».
La société de location financière FRANFINANCE n’a pas la même interprétation puisqu’elle a indiqué à Madame X qu’elle était bel et bien engagée pour 63 mois et non pour 24 mois.
Devant le refus de Madame X de reprendre le paiement des loyers, la société FRANFINANCE l’a assignée en justice pour le paiement d’une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir. Un grand classique dans les contrats de location de photocopieur incluant une location financière.
En première instance, le tribunal a donné gain de cause à la société FRANFINANCE.
Cette décision est infirmée par la Cour d’appel de Paris avec une motivation succincte mais néanmoins très claire : « Au demeurant, il est constant que, bien que les deux contrats aient été souscrits pour le même prix total de 33.600 euros, la société SOLUTION PARTNERS ne s'est pas expressément dédite lors de la souscription du second contrat, de son engagement au premier contrat de le revoir dans le délai de deux ans, quant cette condition avait pour effet de porter la durée de l'engagement de Mme X. à 24 mois au lieu de 63 mois, soit la valeur de 12.800 euros au lieu de 33.600 euros, ce dont il se déduit une réticence dolosive destinée à provoquer une erreur de la locataire de nature à vicier son consentement sur la durée et la contrepartie de son engagement, la cour relevant au surplus qu'aux termes des débats, il n'est pas contesté que la valeur marchande des deux matériels visés au premier contrat n'excédait pas 1.740 euros, et celle pour les quatre matériels cédés au second contrat, 3.304 euros.
La cour infirmera le jugement et prononcera la nullité de l'engagement de Mme X. au titre des conventions des 8 et 26 décembre 2011. […]
La nullité de la convention entraîne, par voie de conséquence, l'inapplicabilité des clauses de résiliation du contrat ainsi que de garantie et de renonciation à recours et tandis que la cause et l'objet des contrats incluant une location financière sont interdépendants, il convient, d'une part, de débouter la société FRANFINANCE de sa demande en condamnation de la clause de résiliation, la clause pénale et en paiement de loyers impayés, et d'autre part de condamner solidairement les sociétés SOLUTION PARTNERS et FRANFINANCE à restituer à Mme X. la somme de 16.873,04 euros qu'elle a acquittée depuis l'origine du contrat. ». Cour d’appel de Paris Paris, Pôle 5, chambre 11, 5 mars 2021 n° 18/20803
Pour caractériser le dol, la Cour d’appel de Paris a d’abord considéré que la pratique consistant à faire croire à une personne qu’elle s’engageait pour une durée de 2 ans alors qu’elle s’engageait en réalité pour 63 mois, a pour effet de l’induire en erreur sur la durée et la portée de son engagement.
Ensuite, la Cour d’appel s’est fondée sur le caractère exorbitant du prix de la location (1600€ HT par trimestres) alors même que le matériel loué ne coûte à l’achat que la somme de 3.304€.
C’est ce que nous appelons habituellement la preuve du dol par son résultat. Il va de soi qu’on ne peut pas vous louer un stylo au prix d’une voiture, sans vous avoir trompé.
La Cour d’appel a non seulement rejeté les demandes de paiement de la société de location financière FRANFINANCE, mais elle l’a condamnée à rembourser à Madame X, l’ensemble des loyers qu’elle avait versées depuis la signature du contrat.
La société de location financière devra en outre verser 7000€ à Madame X pour ses frais d’avocat.
Très belle décision de justice.
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