Civ. 2e, 4 juin 2020 n° 19-12.959 Publié au Bulletin
Dans cette décision, une personne a formé appel par l’intermédiaire d’un premier avocat (Maître X). Elle a ultérieurement constitué un nouvel avocat (Maître Y), en remplacement du premier.
Son nouvel avocat (Maître Y) a régulièrement remis au greffe son acte de constitution.
Par la suite, l’intimé a constitué avocat à son tour (Maître Z). Ce dernier en a informé le greffe ainsi que le premier avocat de l’appelant (Maître X).
Il y a lieu de noter que le second avocat de l’appelant (Maître Y) n’a jamais été destinataire de la notification de l'acte de constitution de l’avocat de l’intimé. Il a régulièrement conclu dans le délai 908. Il a également, dans le délai 911, signifié directement ses conclusions à l’intimé qu’il considère comme non représenté puisqu’il n’a jamais reçu la notification de la constitution de Maître Z.
Le conseiller de la mise en état puis la formation collégiale de la Cour d’appel statuant sur déféré, ont prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
En effet, ils ont estimé que même si l'appelant n'était pas destinataire de l'acte de constitution de la partie adverse, il ne pouvait ignorer que celle-ci était représentée par un avocat puisque le nom de cet avocat apparaissait sur RPVA, dans la case « copie à » (cette case contient en principe le nom des avocats constitués dans un dossier).
Il était donc reproché à l’appelant d’avoir signifié ses conclusions directement à l’intimé alors qu’il aurait dû les signifier à l’avocat qui représentait ce dernier.
Ce raisonnement n'a pas convaincu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui censure l'arrêt d’appel en jugeant :
« Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile.
L’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévus pour la remise de ses conclusions au greffe. ».
Par conséquent, même s’il apparaît sur RPVA que l’intimé a constitué avocat, en l’absence de notification régulière de cette constitution à l’avocat qui représente valablement l’appelant, il ne saurait être reproché à l’appelant de considérer que l’intimé n’est pas représenté en appel.
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