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REPRIMER L’INCESTE SUR MINEUR, EN S’INSPIRANT DU CODE CIVIL

Publié le Modifié le 17/07/2021 Vu 1 418 fois 0
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L’ouvrage de Camille KOUCHNER a permis de faire émerger de très nombreux témoignages de victimes d’incestes. Aux pouvoirs publics de changer la loi désormais.

L’ouvrage de Camille KOUCHNER a permis de faire émerger de très nombreux témoignages de victimes d’ince

REPRIMER L’INCESTE SUR MINEUR, EN S’INSPIRANT DU CODE CIVIL

Les pouvoirs publics peuvent et doivent faire évoluer la loi dans le sens d’une meilleure protection des victimes et d’une plus grande répression des auteurs d’inceste sur mineur.

Dans la quasi-totalité des témoignages, les actes incestueux sont commis sur mineur soit par des majeurs, soit par d’autres mineurs plus âgés que la victime.

La justice échoue souvent à condamner les auteurs de ces actes inqualifiables.

La ligne de défense des personnes poursuivies pour de tels actes, consiste souvent à plaider le consentement de la victime pour échapper aux poursuites pour viol.

La question est de savoir comment neutraliser une telle ligne de défense sans risquer une censure du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de L’Homme.

On sait qu’une présomption de culpabilité n’est pas admissible dans un Etat de droit.

Toutefois, certains mécanismes du droit civil peuvent probablement permettre d’aboutir à la condamnation systématique des auteurs de viols incestueux, sans qu’ils puissent se plaindre d’une quelconque violation de la Constitution ou de la Convention européenne des droits de l’Homme.

En droit civil, le consentement à certains actes ne peut valablement être donné que devant un notaire. Le recours à la forme notariée est justifié par l’importance de l’acte et des conséquences qui peuvent en résulter.

C’est par exemple le cas des contrats de mariage car selon l’article 1394 alinéa 1 du code civil : « Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. ».

C’est aussi le cas en matière d’adoption puisque l’article 348-3 alinéa 1 du Code civil dispose : « Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. ».

L’exigence de la forme notariée pour l’expression d’un consentement existe donc déjà et n’a jamais posé un quelconque problème de constitutionnalité ou de conventionnalité.

Personne ne peut contester qu’un acte sexuel subi par un enfant peut avoir des conséquences dévastatrices et irréparables.

La volonté de protéger les enfants est donc parfaitement légitime et justifie que le législateur puisse exiger la forme notariée pour leur consentement à un acte sexuel avec une personne plus âgée.

Le fait de viser toute personne plus âgée que la victime permet de poursuivre non seulement les adultes mais aussi les mineurs qui se livrent à des actes odieux sur d’autres mineurs plus jeunes.

Il est donc parfaitement possible de modifier le code pénal et de prévoir une disposition qui ressemble à celle-ci :

« Le consentement d’un mineur de moins de 16 ans, à un acte sexuel avec une personne plus âgée, ne peut être valablement donné que par acte notarié, au moins 15 jours avant la date de l’acte sexuel. 

Dans les 48 heures de la demande qui lui est adressée en ce sens, le notaire est tenu d’informer le Procureur de la République. ».

Autant vous dire que la probabilité de voir un père de famille se présenter devant un notaire pour lui demander de recueillir le consentement de sa fillette de 5 ans, à un acte sexuel qu’il prévoit d’entretenir avec elle dans 15 jours, est très faible.

Et dès lors que le consentement n’a pas valablement été donné devant notaire, le viol sur mineur (et non la simple atteinte sexuelle) sera systématiquement caractérisé car l’argutie du consentement de la victime sera totalement inopérante.

A cela il faut ajouter l’imprescriptibilité des crimes pédophiles et incestueux.

Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles selon l'article 213-5 du Code pénal. Même l’action disciplinaire contre les avocats est imprescriptible et le Conseil constitutionnel n’y voit aucune violation de la Constitution (Décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018).

Pourquoi les crimes pédophiles seraient-ils prescriptibles alors qu’ils sont d’une extrême gravité ?

Est-ce que les pouvoirs publics auront le même courage que Camille KOUCHNER, pour s’attaquer rapidement au problème structurel de la pédophilie et de l’inceste ?

Nous l’espérons en tout cas.

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