La transaction n’est pas un contrat classique.
La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige.
1. La nature juridique du protocole transactionnel
En application de l’article 2044 du Code civil, le protocole transactionnel implique l’existence de concessions réciproques des parties (Civ. 1ère, 3 mai 2000 : Bul. Civ In n°130 et Com. 27 nov 2012 : Bull. civ IV n°213).
2. L’homologation judiciaire non contradictoire du protocole transactionnel par le juge des requêtes
En application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, lorsque la transaction est valablement formée, les parties peuvent la rendre exécutoire par « simple » homologation du juge.
Ce dernier ne pourra pas modifier les termes du protocole transactionnel.
En application de l’article 1566 du code de procédure civile, la partie qui voudra faire exécuter la transaction peut donc saisir le juge par requête unilatérale.
L’autre partie ne sera pas partie à cette procédure : elle est non-contradictoire.
Le pouvoir du juge de la rétractation se limitera à : l’analyse formelle du protocole transactionnel, l’absence de fraude et l’absence de violation de l’ordre public.
La partie qui saisit unilatéralement le juge des requêtes en homologation d’une transaction n’a pas à justifier d’un motif légitime à la violation du principe du contradictoire (Arrêt obtenu par notre cabinet : Cour d’appel de Paris 30 mai 2017, les articles 145 et 493 du code de procédure civile ne sont pas applicables).
En cas d’homologation, je juge des requêtes rendra une Ordonnance.
3. Les voies de recours contre le protocole transactionnel ou la transaction
L’ordonnance homologuant la transaction n’est pas susceptible d’appel.
En revanche, pour suspendre les effets de l’homologation, à savoir l’exécution des termes du protocole valant jugement, l’autre partie (celle qui n’a pas demandé l’exécution) peut assigner en rétractation de l’ordonnance d’homologation devant le juge qui l’a rendue.
Le juge saisi à nouveau du litige, mais contradictoirement, soit :
- Rendra une Ordonnance de rétractation. L’exécution du protocole transactionnel sera donc stoppée ;
- Rejettera la demande de rétractation. L’exécution du protocole transactionnel se poursuivra.
4. L’exécution de la transaction
La partie ayant obtenu l’homologation a donné la force exécutoire à la transaction et peut donc l’exécuter. (saisie sur compte bancaire, de tiers, de meubles etc..).
Vous pouvez me contacter pour toute information complémentaire.
Steven CARNEL
Avocat associé / scarnel@raison-carnel.com
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