ALIENATION PARENTALE, PROPOSITION DE REFORMES

Publié le 22/08/2012 Vu 12 062 fois 21
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Le phénomène d'aliénation parentale intervient lorsqu'un enfant est séparé de l'un de ses parents, dans le cadre d'une séparation conflictuelle, peu à peu les liens se brisent, il faut donc trouver des moyens rapides et efficaces pour lutter contre les conséquences des non représentations d'enfants.

Le phénomène d'aliénation parentale intervient lorsqu'un enfant est séparé de l'un de ses parents, dans l

ALIENATION PARENTALE, PROPOSITION DE REFORMES

 

Propositions en vue de lutter contre les non représentation d'enfants et le syndrome d'aliénation parentale,  accompagnées d’un examen des textes existants.

  

TITRE NEUVIEME DU CODE CIVIL INTITULE :

« DE L’AUTORITE PARENTALE »

 Article 371 du code civil dans sa rédaction actuelle :

 

« L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».

 

Il pourrait être ajouté à l’expression : « honneur et respect », les termes : obligation de maintenir les liens avec l’autre parent.

 

Il faudrait préciser « L’enfant, même après sa majorité ».

 

Il faudrait écrire «père et mère biologique ou ayant reconnu l’enfant, ou ayant participé à son entretien et à son éducation ».

 

Il faut en effet prévoir de nombreux conflits liés au développement des tests ADN. Des parents peuvent être privés  de toute relation avec l’enfant qu’ils aiment suite à la découverte de la filiation biologique.

 

Dans un arrêt du 14 février 2002, la Cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 371 du code civil, a rejeté la demande d’une mère soutenue par son enfant, tendant à faire supprimer le droit de visite et d’hébergement du parent ayant reconnu l’enfant  au motif qu’il avait été établi qu’il n’était pas le père biologique.

 

Le non respect de l’obligation intitulée « honneur et respect » devrait être sanctionnée par la suppression de l’obligation alimentaire pesant sur l’autre parent.

 

A titre d’exemple :

Par un arrêt rendu le 18 janvier 2007, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a statué sur « l’exception d’indignité » qui peut être invoquée par le parent débiteur d’une pension alimentaire mais privé de tout contact envers son enfant.

 

 

Article 371-1 dans sa rédaction actuelle :

 

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

 

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

 

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

  

Si l’autorité parentale appartient conjointement et de manière égalitaire au père comme à la mère, l’enfant doit  porter les deux noms automatiquement et non seulement le nom du père en cas de filiation légitime. En cas d’enfant naturel, l’enfant doit porter automatiquement le nom des deux parents s’il a été reconnu par tous les deux, quelque soit la date de cette reconnaissance. Le nom est l’attribut essentiel de l’autorité parentale et de l’identité de l’enfant. La loi ne peut pas lui en retirer la moitié dès sa naissance. Le fait que l’enfant porte les noms du père et de la mère présente un caractère essentiel dans le cadre d’enfants bi-nationaux. Le nom fait partie non seulement de l’identité, mais il représente aussi une culture, des origines, la famille de l’autre et son intégration.

  

Il faut que l’exercice de l’autorité parentale soit attribué automatiquement

dès la reconnaissance de l’enfant, ce qui n’est pas le cas  actuellement ;

 

Si un père ne reconnaît pas l’enfant dans l’année qui suit sa naissance, il n’est pas titulaire de l’autorité parentale. Il doit faire établir ce droit

 par le tribunal et ce n’est pas toujours simple.

 Des difficultés commencent à surgir en cas d’établissement tardif de la filiation biologique suite à un test ADN. Qui sera considéré comme parent : celui qui a élevé l’enfant durant une dizaine d’années ou celui qui surgit  d’une éprouvette ?  Qui est celui qui peut le plus pour l’enfant ?

 

 Faut-il retirer le nom du parent qui a reconnu l’enfant ?

   

 

Article 371-2 du code civil  dans sa rédaction actuelle :

 

 

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

  

Qui est le parent responsable de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

 

Le parent biologique ou celui qui a reconnu l’enfant  ?

Les beaux parents ?  Les tribunaux prennent déjà en considération les ressources du beau père ou de la belle mère pour fixer le montant de la pension alimentaire.

Le tiers chez qui réside l’enfant et qui a obtenu une délégation partielle de l’autorité parentale ?

Dans quelles conditions peut-on faire appel aux grands parents qui parfois disposent de ressources plus importantes que les parents ?

 

La Cour d’appel de Besançon a jugé le 5 juin 2007 que la demande de pension alimentaire de l’enfant majeur à l’encontre de ses parents est recevable, bien que ceux-ci l’aient abandonné à la naissance, dès lors que l’abandon, non suivi d’un jugement d’adoption plénière, ne rompt pas le lien de filiation.

 

 Dès que l’enfant est majeur, il faudrait assortir le paiement de la pension  d’une obligation d’information régulière (tous les six mois par exemple)  relative notamment à son lieu de vie, aux études suivies et aux résultats obtenus.

  

Cette disposition qui devrait revêtir un caractère impératif serait mise à la charge du parent qui réclame le versement de la pension pour l’enfant.

 

Le versement de la pension devrait automatiquement cesser lorsque cette information fait défaut, après mise en demeure par LR AR, sans saisine préalable et obligatoire du juge.

 

Le créancier d’aliments étant dans l’obligation de saisir le juge pour obtenir le rétablissement de la pension.

 

   

L’article 371-3 dans sa rédaction actuelle :

 

 

« L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ».

  

Ce texte est fondé sur le principe que le fait d’être ensemble, pour un parent et son enfant, est un élément fondamental de la vie familiale. Les mesures internes qui y mettent obstacle constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 de la convention EDH. Jurisprudence constante de la CEDH depuis le 13 juillet 2000.

 

La loi doit préciser que le juge a l’obligation de mettre en œuvre, sans délai,  tous les moyens qui sont à disposition pour que soit recherché le domicile du parent qui a quitté sans autorisation son domicile avec les enfants.

 

Pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables.

 

 

Pour les enfants bi-nationaux, il faut ajouter à la loi  l’obligation pour le juge d’accorder au parent le droit d’accueillir l’enfant dans son pays d’origine.

 

(Dans une affaire récente « le dossier d’Elise », le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant au domicile du père en France et a fait interdiction à la mère d’emmener son enfant en Russie, le juge a restreint les droits de visite en exigeant qu’ils soient exercés en France.) Les conséquences de cette décision qui est contraire à la convention EDH ont été dramatiques.

 

Par ailleurs, il faut autoriser le parent à avoir accès à l’adresse de son enfant, même après sa majorité. En effet, dans le cas d’un enlèvement d’enfant suivi du syndrome d’aliénation parentale, l’enfant lorsqu’il a atteint sa majorité a le droit de refuser de communiquer son adresse au parent victime en invoquant le droit à sa vie privée.  (Affaire Plasse Bauer, condamnation de la France par la CEDH 28 février 2006)

 

Ainsi,  le parent victime est privé définitivement de la possibilité de reprendre contact avec son enfant et du droit de connaître ses petits enfants.

 

Le droit à une vie privée de l’enfant majeur ne doit pas faire obstacle au droit à la vie privée et familiale du parent victime de l’enlèvement de ses enfants.

 

 

 

L’article 371-4 dans sa rédaction actuelle :

 

 

 

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt personnel de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

 Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités de relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».

 Selon la Cour Européenne, le droit au respect à une vie familiale peut être invoqué par les grands parents.

 

Le juge aux affaires familiales a compétence exclusive en matière de droit de visite des grands parents.

 

Il faudrait accorder aux grands parents la possibilité de saisir le JAF par simple requête déposée au greffe, sans l’assistance obligatoire d’un avocat.

 

ACTUELLEMENT, les grands parents doivent se faire représenter obligatoirement par un avocat,  ils ne peuvent procéder que par voie d’assignation, donc  beaucoup de grands parents laissent tomber quand ils apprennent qu’il faut faire délivrer une assignation par l’intermédiaire d’un huissier à l’encontre des deux parents.

 

Dans l’assignation il est indiqué : « un procès vous est intenté »  terme qui est très mal vécu dans le domaine familial.

 

La convocation des parents de l’enfant par la voie du greffe est donc souhaitable. Ce procédé permettrait de ne pas rajouter de l’huile sur le feu.

 

En outre, une audience de conciliation (comme pour les requêtes en divorce) doit être un préalable à la phase judiciaire,  la convocation doit mettre l’accent sur cet aspect.

 

L’article 371-5 du code civil dans sa rédaction actuelle :

« L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et les sœurs ».

 Il faudrait ajouter de ses demi-frères et demi-sœurs.

 Dans le cas du dossier « Elise » la décision du JAF ne respecte pas cet article car l’enfant ne peut pas quitter le territoire français, elle est donc séparée de sa demi sœur qui vit à Moscou.

 Cette décision du juge n’a pas été motivée par l’intérêt de l’enfant.

 

La Cour Européenne a jugé depuis le 26 février 2002  que l’on ne peut pas séparer les frères et sœurs.

 L’obligation de ne pas séparer les enfants doit devenir incontournable lorsqu’ils ont vécu durant plusieurs années ensemble.

 

Sur la Section première intitulée : « De l’exercice de l’autorité parentale ».

 

 

Paragraphe 1er « principes généraux »

 

 

Article 372 dans sa rédaction actuelle :

" Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales 

   

Or, à l’épreuve des faits,  il apparaît comme étant profondément injuste  de ne confier l’exercice de l’autorité parentale qu’à un seul de ses parents au motif que l’autre parent ne l’a pas reconnu dans l’année suivant sa naissance. La non reconnaissance peut ne pas être fautive, c’est le cas notamment lorsque la mère a dissimulé sa maternité au père.

 Il peut arriver que la mère disparaisse sans laisser d’adresse lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte.

 

Dans ce cas, il faut que le père présumé puisse  déclarer sa paternité, avant la naissance de l’enfant ou après, ce qui lui permettra de faire valoir ses droits devant le Tribunal et de faire rechercher son enfant.

 Il faudrait donc modifier le texte pour que l’exercice de l’autorité parentale et l’adjonction du nom du second parent soit automatique, dès l’acte de reconnaissance.

  

L’article 372-2 dans sa rédaction actuelle :

 

« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des « parents » est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

 

L’avant projet de réforme, autorise un tiers à accomplir les actes usuels.

 

Pour les actes « importants » l’accord des deux parents est toujours  requis.

 

La définition des actes importants serait celle-ci : « sont réputés tels les actes qui engagent l’avenir de l’enfant ou qui touchent ses droits fondamentaux ».

 

Cette définition fait appel au bon sens et à la raison.

 

La jurisprudence fait du cas par cas, elle a décidé par exemple que le passage à la télévision d’un enfant dans un documentaire consacré aux enfants divorcés ne constitue pas un acte usuel et exige l’accord des deux parents : Cour d’Appel de Versailles 11 septembre 2003.

 

Il est impossible de dresser une liste exhaustive des actes qui sont ou ne sont pas usuels, l’interprétation peut être en outre totalement différente suivant les personnes.

 

La saisine du Tribunal en cas de désaccord sur un acte relatif à l’exercice de l’autorité parentale est rare. En ce qui concerne l’orientation scolaire, c’est le conseil de classe ou l’enfant qui décident.

 

Le principal litige survient à l’occasion de la délivrance d’un passeport à la demande de l’un ou l’autre parent.

 

Le litige sera désormais réglé sur le sol français par l’avant projet de loi (article 372-3  qui précise que la délivrance d’un titre d’identité ou de voyage requiert l’autorisation des deux parents.

 

Cette disposition n’a cependant aucune efficacité dans le cas d’enfants bi-nationaux car l’autre parent pourra solliciter la délivrance d’un passeport dans son pays d’origine.

  

Article 373 dans sa rédaction actuelle :

 

« Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».

 Article 373-1 dans sa rédaction actuelle :

« Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité. »

  

Il faudrait abroger purement et simplement l’article 373 car il  exclut le parent de la vie de l’enfant.

  Les parents sont toujours DEUX, quoi qu’il puisse arriver et la loi ne doit JAMAIS oublier ni rayer d’un train de plume cette évidence biologique.

 

Aucun parent ne doit être privé de l’exercice de l’autorité parentale.On ne peut pas lui demander d’oublier son enfant.

 Seule la « déchéance de l’autorité » parentale doit pouvoir être prononcée par le tribunal de grande instance, lorsque le parent a commis un acte pénalement répréhensible mettant en danger l’enfant (par exemple, maltraitance, inceste). Il faut au préalable une condamnation pénale définitive et non de simples accusations.

  

Paragraphe 2 « De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés »

 

 

 

 

Article 373-2 du code civil dans sa rédaction actuelle :

 

« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».

  

Suivant la jurisprudence, la résidence de l’enfant est déterminée au regard de la stabilité de la situation des parents, de l’équilibre actuel de l’enfant et de la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois les conditions de vie de l’enfant. Civ 1ère 6 février 2008

 

 Article 373-2-1 dans sa rédaction actuelle :

 

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l’effectivité des liens avec l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à al vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ».

  C’est cet article qui pose de loin le plus de problèmes et qui est à l’origine de la majorité des saisines des tribunaux.

  Concernant l’autorité parentale, la France a été condamnée par la CEDH le 21 décembre 1999 car elle avait refusé de confier l’autorité parentale d’un père sur sa fille au seul motif de son homosexualité.

 

Concernant le droit de visite, les juges ne peuvent déléguer leurs pouvoirs en subordonnant l’exécution de leurs décisions à la discrétion des enfants. Jurisprudence constante.

 

Le juge fixant les modalités d’exercice du droit de visite, ne peut déléguer son pouvoir en précisant qu’il s’exercera selon accord entre les parties.

 

Le juge dispose de la possibilité d’assortir le droit de visite d’une astreinte contre le parent gardien afin d’en assurer l’effectivité : Cour d’Appel de Rennes 18 mars 1982

 

Sur l’article 3 de l’avant projet de loi :

 

L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge « peut » prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

 Il faudrait que le terme « peut » soit remplacé par le terme : « doit prendre toutes les mesures qui sont à la disposition de la justice »

 Cependant, le juge n’a pas le pouvoir d’exiger la mention d’interdiction de sortie de territoire sur un passeport étranger : Cour d’Appel de Paris 3 avril 2003.

 Par conséquent, la réforme prévue à l’article 373-2-6 permettant au juge d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des parents est opportune. Le fait que la mesure puisse être inscrite au fichier des personnes recherchées à l’initiative du parent diligent est également indispensable. C’est un des seuls moyens permettant d’empêcher la sortie d’un enfant du territoire.

 

Il faudrait cependant ajouter le  « territoire européen ».

 

En cas d’urgence, il faudrait permettre au parent de demander aux services de police et de gendarmerie directement de transmettre sans délai auprès du Procureur de la république, une demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des parents.

 

Suivant l’article 373-2-8 du code civil, le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien de l’enfant.

 

Or, il faudrait que le tiers puisse saisir directement le juge, sans être dans l’obligation préalable de déposer une requête auprès du ministère public.

 

 

Paragraphe 4 «  De l’intervention des tiers »

 

Article 373-3 dans sa rédaction actuelle :

 

« La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de l’exercice de certains des attributs de cette autorité par l’effet du jugement prononcé contre lui. Le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa famille. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale,  après séparation des parents, peut décider du vivant même des parents,  qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié. »

 

 Article 373-4 dans sa rédaction actuelle :

 

« Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère, toutefois la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à son éducation. Le juge aux Affaires Familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle. »

 

 

Le code civil dans sa rédaction actuelle accorde par conséquent au juge aux affaires familiales d’importants pouvoirs, mais en dualité avec les pouvoirs accordés au juge des enfants.

 

En effet,  suivant l’article 375 du code civil,  si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation, ou son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromis, une mesure d’assistance éducative peut être ouverte à la demande des père et mère conjointement ou séparément ou de la personne ou du service à qui l’enfant à été confié, ou du tuteur, ou du mineur lui-même ou du Ministère public.

 Dans ce cas, les mesures prises par le juge des enfants annulent les décisions rendues par le juge aux affaires familiales.

 

Le juge des enfants est souvent saisi dès que des difficultés se présentent relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

  

Les pouvoirs du juge des enfants sont plus étendus, il procède toujours à l’audition du mineur, des parents et des différents intervenants judiciaires.

 

Suivant l’article 375-3 du code civil, si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

 

1°- à l’autre parent,

2°- à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance,

3°- à un service départemental de l’aide à l’enfance.

  

Le juge des enfants peut donc à tout moment retirer l’enfant de son milieu actuel, il peut confier l’enfant à d’autres membres de la famille ou à des tiers considérés comme étant dignes de confiance.

 Les décisions qu’il prend peuvent être radicalement différentes de celles ordonnées par le juge du divorce.

 

Suivant l’article 375-7 du code civil, les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec cette mesure.

 

Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5.

 

Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.

 

Lorsqu’une mesure d’assistance éducative est ouverte, le justiciable est face à deux magistrats qui disposent de compétences  presque semblables : le JAF et le Juge des Enfants mais qui ne prennent pas toujours les mêmes décisions car ils disposent chacun d’expertises ou d’enquêtes sociales différentes qu’ils ont ordonnées chacun de leur côté et dont les conclusions sont parfois contradictoires.

 

L’avocat ne peut solliciter directement la copie du dossier d’assistance éducative pour le transmettre au juge aux affaires familiales, ceci est interdit car le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants est « secret ». IL faut que l’avocat dépose une demande auprès du juge aux affaires familiales pour qu’il sollicite la communication du dossier d’assistance éducative qui lui est transmis par le greffe après décision du juge des enfants. Ce qui prend en général six mois.

 

Entre temps, le conflit s’aggrave.

 

Une proposition de réforme future :

 

 

Cette réforme séparerait totalement la procédure de divorce et la procédure concernant les  enfants.

 

Ainsi, il n’existerait plus aucune immixtion de l’enfant dans le conflit parental. Le jugement de divorce ne pourrait pas être communiqué à l’enfant.

 

Il y aurait « le juge du divorce ou de la séparation » (pacs ou concubinage) qui n’aurait compétence que pour statuer sur le conflit entre adultes. Le juge aux affaires familiales serait ainsi déchargé de tout le contentieux relatif à l’enfance, ce qui est souhaitable eu égard aux nouvelles et importantes

compétences qui viennent de lui être confiées concernant les aspects pécuniaires du divorce ou de la séparation.

 

Et il y aurait  « Le juge de l’enfant » qui cumulerait les compétences réparties entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire, etc.

 

Ce dossier suivrait l’enfant jusqu’à sa majorité, comme le dossier scolaire ou le carnet de santé. Ce dossier serait transféré d’un tribunal à l’autre territorialement compétent en cas de changement de résidence de l’enfant.

 

  Ainsi, lors de chaque nouvelle saisine du Juge de l’Enfant,  le magistrat aurait à sa disposition les pièces précédentes (auditions, rapports d’expertise, enquêtes sociales, etc…) ce qui accélérerait sa compréhension de la situation et la prise de décisions.

 

Le juge de l’enfant pourrait être saisi par les parents, par les grands parents, par un tiers ou par l’enfant lui-même, par une simple lettre. Il convoquerait dans un premier temps dans son cabinet le mineur, ses parents ou un tiers afin d’évaluer la situation. Ce qui faciliterait la prise de décision avec plus de clairvoyance. Il est en effet nécessaire en matière familiale de disposer d’un contact direct avec la famille pour se faire une idée la plus proche possible de la réalité.

 

Les décisions du juge de l’enfant pourraient être frappées d’appel, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’Appel devant statuer dans un délai d’un mois. (le délai actuel est de 6 à 8 mois)

 

Ce magistrat qui disposerait déjà d’un dossier contenant toutes les informations relatives au mineur pourrait être chargé de mettre en oeuvre la convention de La Haye en cas d’enlèvement international d’enfant. Sa saisine devrait être simple et rapide, elle pourrait s’effectuer par un simple appel téléphonique d’un officier de police judiciaire ou du Parquet, par l’envoi d’un fax ou d’un mail. Le juge disposerait de la possibilité de faire inscrire immédiatement le mineur au fichier des personnes recherchées.

 

en cas d’enlèvement d’enfant sur le territoire national, sa saisine devrait s’effectuer dans des conditions identiques privilégiant la rapidité.

 

Le Juge de l’Enfant aurait l’obligation de contrôler et de coordonner toutes les mesures d’enquêtes et d’investigations nationales et internationales jusqu’à ce que l’enfant soit retrouvé.  Il aurait l’obligation de se rendre immédiatement dans le lieu où l’enfant est recherché et s’il a  été retrouvé de le ramener en sollicitant au besoin, l’assistance de la force publique.

 

 

Connaissant déjà la personnalité du mineur ainsi que celle des parents et leur situation,  il pourrait appréhender plus rapidement la situation et décider plus efficacement des mesures à mettre en œuvre.

 

Par ailleurs et sur un plan plus général, il faudrait que les plaintes pour non représentation d’enfant soient obligatoirement suivies d’effet. La première mesure serait leur communication au juge de l’enfant pour qu’il statue dans les jours qui suivent en ordonnant : un rappel à la loi, une astreinte, un changement de résidence, etc …

 De nombreux problèmes pourraient se régler grâce à une intervention des services de police ou de gendarmerie dès le premier acte de non représentation d’enfant. Ceci éviterait une destruction certaine de la famille en cas de récidive.

 

Les expertises psychologiques ou psychiatriques étant souvent nécessaires, il faudrait que chaque spécialiste : psychologue, médecin, psychiatre, pédo-psychiatre, puisse être nommé en qualité d’expert, à tour de rôle, ce qui éviterait des délais qui peuvent être d’un an pour obtenir le dépôt d’un rapport.

 

Ce délai qui n’en finit pas est contraire à l’intérêt de l’enfant, il est uniquement

dû à la surcharge de quelques « experts judiciaires » qui sont désignés systématiquement.  Or, leurs compétences ne sont pas supérieures à celles de leurs collègues. De nombreux dossiers restent en suspens pendant plusieurs mois, voire des années, en attendant des rapports d’expertise.

 

Lorsque les rapports sont déposés, ils sont parfois dénués d’intérêt car les enfants ont disparus.

 

Face à la complexité judiciaire, des justiciables perdent confiance ou considèrent qu’ils peuvent agir suivant leur bon vouloir et en toute impunité.

 

 Ce phénomène a été constaté dans la majorité des séparations conflictuelles.

 

« La sagesse nous envoie à l’enfance » a dit  Blaise Pascal

 

Il faut donc avant tout protéger l’enfant de la folie des adultes.

  

Christine Ravaz

Avocat au Barreau de Toulon  

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1 Publié par Visiteur
24/08/2012 02:07

Chère madame, Bravo pour votre travail d'information sur cette réforme. Mais vous pouvez voter n'importe quelle lois... cela ne changera rien... et cela n'évitera pas de détruire des familles et d'éviter les suicides des papas... tous les jours des papas se suicident et rien ne change !

Pourtant tout est prévu dans nos lois pour que les séparations / divorces se passent le mieux possible... Mais peu d'acteur des tribunaux ne jouent pas le jeu... et n'appliquent pas les lois... surtout en matière de lois qui « suggèrent » la Médiation familiale afin de convenir ce qui conviendrait au mieux aux 2 parents et aux enfants. La loi n'est pas suivie en ce qui concerne la possibilité, pour le juge, de condamner à des astreintes, les parents qui ne respectent pas les décisions qu'ils ont prises et inscrits NOIR SUR BLANC dans les actes officiels !
Nous sommes en face, depuis plus de 30 ans, à un je-m’en-foutisme total de la part des responsables de cette justice de malfaçons... qui ne font qu'exploiter les malheurs des gens !

2 Publié par Visiteur
24/08/2012 02:09

Quand une justice familiale déraille depuis plus de 30 ans...
Les séparations de couple avec enfant sont devenues ces dernières décennies un phénomène social de très grande ampleur... à Bruxelles, il y a plus de divorces que de mariages...
Le désengagement de l’Etat de la vie des citoyens a produit en très grand nombre des drames familiaux dont on commence à peine à mesurer les conséquences sur la société...
Depuis plus de 30 ans, le lien-parent enfant est méprisé par les tribunaux civils, pénaux et par le ministère de la justice, qui ne font plus appliquer la loi dans ce domaine...
Les contentieux familiaux français représentent les deux-tiers de toutes les affaires traitées par les juridictions civiles ! On a recensé 360.000 affaires en 2006 !
Ces contentieux sont méprisés par l’institution judiciaire,... fuis par les juges
expérimentés... et abandonnés à des magistrats trop jeunes et trop peu nombreux, sans formation spécialisée, appliquant scolairement des recettes juridiques périmées...
Le corps des magistrats se décharge volontiers de ses responsabilités sur des services sociaux débordés et insuffisamment formés...
Trop souvent sont imposées des visites enfant/parent... désignées comme étant « médiatisées », qui terrifient autant les enfants aliénés que le « parent exclu » et ne font... dans la grande majorité des cas d’aliénation même bénigne... que consommer la rupture définitive du lien parent-enfant.
Moi-même je ne vois plus mes 5 enfants depuis plus de 18 ans... et qui me haïssent ! Je n'ai pourtant RIEN FAIT DE MAL pour mériter un tel sort !!!...
Et... depuis plus de 18 ans... je fais partie d'un réseau international de parents et d'enfants victimes de cette justice. Nous sommes plus de 2 millions sur Internet...
Nous attendons une réforme sur TOUT, afin que les lois soient respectées... car c'est ce qui compte le plus : le respect de nos lois !
Bien cordialement,

3 Publié par Visiteur
24/08/2012 13:43

Bonjour,

Je ne suis pas d'accord concernant la séparation des frères et soeur, car c'est faire porter un lourd poids sur certains enfants, je m'explique : Le grand de mon conjoint exprime le souhait depuis un an de venir habiter avec papa, chose qui lui a été été refusée par la mère sur plusieurs motifs, justifiés, et d'autres moins, comme par exemple ne pas le séparer de son frère. Seulement voilà, le grand n'est visiblement pas bien du tout à cause de cela, et il est bien evident que c'est de pire en pire. Tout ce que l'on va gagner avec cela, c'est de faire porter sur les épaules du grand la culpabilité de quitter son frère, en résumé, il va s'éteindre pour ne pas blesser son frère, mais ira de pire en pire, et un jour il lui sortira que s'il n'a pas pu habiter chez papa c'est à cause de lui. Popur le petit, c'est être "le boulet", et cela va être extrèmement dur à vivre. Rien est simple, je le conçoit, mais lorsque dans une famille classique on envoi un des enfants en pension, on ne se pose pas la question de savoir s'il va être séparé de son frère... non ?

4 Publié par Visiteur
24/08/2012 13:59

Il faut savoir que la plupart des enfants (de la rupture conjugale) voudraient continuer à vivre avec leurs pères (ou mères) mais cela leur est refusé par les juges... pourquoi ?
Soit... parce que les juges ne suivent pas les lois en vigueur et qu'ils ne jouent pas le « Jeu »...
Soit... parce que ces juges pensent... à tort... que l'on ne peut pas appliquer la résidence alternée en cas de conflit...
Soit... parce que les pères (ou les mères) ont été faussement accusés de parents indignes qui ne peuvent pas assurer la bonne éducation des enfants, ni les protéger...
Plus de 2 millions de Sites Internet dénoncent ce fléau de mensonges et de manipulations perverses destructrices et d'incapacité à la justice de traiter convenablement les parents, et les enfants victimes de ces dérives abominables...

5 Publié par Visiteur
24/08/2012 14:06

Rectification de mon commentaire ! Ce n'est pas ce commentaire ci qu'il faut lire :
« Pourtant tout est prévu dans nos lois pour que les séparations / divorces se passent le mieux possible... Mais peu d'acteur des tribunaux ne jouent pas le jeu... et n'appliquent pas les lois... surtout en matière de lois qui « suggèrent » la Médiation familiale afin de convenir ce qui conviendrait au mieux aux 2 parents et aux enfants. »

Mais bien celui-ci qu'il faut lire :
Pourtant tout est prévu dans nos lois pour que les séparations / divorces se passent le mieux possible... Mais il y a bien trop d'acteurs des tribunaux qui ne jouent pas le jeu... et qui n'appliquent pas les lois... surtout en matière de lois qui « suggèrent » la « Médiation familiale » afin de convenir ce qui conviendrait au mieux aux 2 parents et aux enfants.  Désolé de mon erreur d'écriture.

6 Publié par Visiteur
24/08/2012 17:17

Bonjour et merci pour votre travail.Une juge des enfants a décidé de confier la garde de mon fils à son père. TOTALEMENT DEFAILLANT en vertu de l'article concernant l'autorité parentale. N'a plus rien payé de pension depuis 2005, est venu pour son droit de visite un coup sur deux, puis plus du tout depuis 2008-2009-2010. Il a été condamné pour abandon de famille. Et, malgré l'expert psychiatre qui a noté que l'enfant devait rester chez moi, pour son intérêt, la juge a décidé de l'envoyer chez le père.L'assistance sociale qui s'occupe du dossier, a organisé une non représentation d'enfant pour août. Je n'ai plus de nouvelle de mon fils depuis juillet. Je paye un forfait pour lui, et ce portable est toujours éteint?? En faite, j'ai démontré par 3 fois à l'audience avec document que l'éducatrice avait menti. Et, j'ai surtout parlé du rapport associatif envoyé à l'IGAS. Ensuite une décision UBUESQUE du JAF, est tombé pour les droits de visite un samedi sur deux. Je dois aller chercher mon fils à deux heures de bus aller avec attente de deux heures avant de répartir le samedi. Plus 30 minutes pour retourner chez moi. Et, le dimanche très peu de bus.Mon avocat n'a rien fait, ne m'a pas défendu. Je recherche un avocat médiatique qui pourra faire entendre ma voix.J'habite à MONTPELLIER.

7 Publié par Visiteur
24/08/2012 19:30

Il est parfois difficile d'admettre que l'intéret de son propre enfant est contraire a l'intéret du parent victime. J'ai du évoluer pour le comprendre.

Aujourd'hui je continue a me battre pour mon enfant pour assurer ce lien essentiel dans sa futuer vie d'adulte face a un parent qui cherche a aliéner notre enfant niant sa propre personnalité et souhaitant lui faire "couper" tout lien.
Pour que cesse cette violence faite a mon enfant se battre ou non est un doute permanent.

A ce jour je me bats, 10 ans et 12 procédures qui me donnent raison. Malheureusement malgré une saga judiciaire cet été avec 3 décisions de justices en ma faveur (référé, appel, jex) en un mois je constate l'impuissance de la justice a agir efficacement dans l'excécution de la loi. Egalement je constate que la double peine frappe souvent les parents dans mon cas: frais d'avocats à notre charge, billet d'avion et voyages prévus perdus non remboursés etc... sous pretexte d'affaire familiale. J'ai la chance d'avoir les moyens de faire face mais combien doivent abandonner.
Je souhaiterias vivement avec les moyens de communications qui existent aujourd'hui que des obligations de contact puisse être demandées via des systémes type "skype" ou "facebook" ou "crénaux téléphoniques" pour que le lien puisse être sauvegardé et que le parent aliénant y trouve une entrave salutaire à l'enfant. Cette obligation pourrait avoir lieu en lieu neutre et pourquoi pas l'école qui a souvent la disposition de ce moyens technologiques et la neutralité nécessaire à l'expression de l'enfant.

Bon courage a tous

8 Publié par Visiteur
01/09/2012 09:13

L'exclusion parentale* : comment l'éviter ?

Le modèle de Cochem est-il "L'anti-modèle Français" ?

Là, arbitre depuis 25 ans, Jürgen Rudolph est Juge de la Famille et des Tutelles.

Cela signifie : Il aplanit plus qu'il ne juge et cela, de la manière la plus remarquable.

Depuis plus de 20 ans, il n'a plus eu à prononcer de jugement dans des affaires d'enfants litigieuses, et depuis 15 ans, il fait la fureur auprès de parents les priant sans exception de les amener au consensus. Et cela sur une population de 70.000 personnes réparties sur 60 municipalités de l'arrondissement ainsi qu'un nombre sans cesse croissant de parents séparés en situation hautement conflictuelle avec ou sans certificat de mariage.


L'évidence existe dans les clichés : que le bien-être des enfants est au premier plan, que le droit des parents à une convivialité avec leurs enfants est d'abord un droit des enfants à une convivialité avec leurs parents et que, même après la séparation des parents, les enfants doivent maintenir un minimum de vie de famille. Avec de telles résolutions, ce sérieux et en ayant tiré les nécessaires conclusions pratiques, c'est toute la différence qu'il y a entre le Modèle de Cochem et le reste de la pratique habituelle du droit allemand.


La première décision du juge Rudolph : Le caractère urgent est attribué aux affaires d'enfant litigieuses, la médiation a lieu en deux à trois semaines. En d'autres lieux, la règle est que cela traîne 6 mois et plus, périodes où rien ne se passe, au cours desquelles l'aliénation des enfants par l'un des parents commence déjà et fausse les mesures.

La deuxième décision qui ressort au juge Rudolph est le respect de la vie de famille : personne ne perd.

"Si l'un entre ou sort comme vainqueur et l'autre comme perdant à l'audience, ce sont toujours les enfants qui perdent." Juge Jürgen Rodolph à Cochem

La troisième décision pratique repose sur la priorité que le barreau de Cochem-Zell et des districts environnants donne au bien-être de l'enfant : En effet, les dossiers d'avocats poussent l'adversaire dans ses derniers retranchements et chauffent le conflit d'une manière dévastatrice. Des menaces et des réactions exacerbées au cours de la rencontre des parents conduisent alors inévitablement à des décisions juridiques intermédiaires irréversibles des plus malheureuses; généralement avec une décision standard, il faudrait tout d'abord introduire dans la vie des enfants du calme et de la sérénité. Le juge Rudolph et ses avocats se sont toutefois mis d'accord pour que, déjà au début de la procédure, l'on veille à la paix. On renonce aux dossiers, jusqu'à la demande des avocats de la partie plaignante. La demande est limitée au strict nécessaire, maintenue strictement matérielle et exempte de tout lavage de linge sale.

Les autres intervenants, les collaborateurs des tribunaux de la Jeunesse, les conseillers experts et les consultants juridiques, abandonnent leur ton habituel et se rallient tous avec le juge et les avocats au " Groupe de travail Séparation-Divorce ". Cela a commencé il y a environ 20 ans et depuis lors le tribunal de famille de Cochem n'est plus un théâtre de guerre. Cela se termine dans la moitié des cas par l'accord des parents.


Dans les autres cas, les coqs et poules de combat sont envoyés en consultation. Soit tout de suite, à la fin des négociations (les deux sont encore délibérément sous la main dans la salle d'audience), ou bien ils doivent se présenter auprès des consultants dans un délai de deux semaines.La procédure elle-même reste en suspens et oscille, au gré des événements, entre menace et protection des parties. Le parent qui se refuse à la consultation auprès du psychologue, démontre un manque de responsabilité parentale et risque que la garde lui soit retirée. La négociation suivante, toujours fixée dans un délai de maximum trois mois met les opposants sous pression : ils doivent énoncer à la cour ce qu'ils ont entre-temps conclu.

Et le travail de l'un qui utilise le temps pour éloigner l'enfant de l'autre, pour l'aliéner, rend le juge Rudolph tout à fait autoritaire :

"L'instrumentalisation des enfants contre l'autre partenaire dans le litige des parents est une forme de mauvais traitement." Juge Jürgen Rodolph à Cochem

9 Publié par Visiteur
11/09/2012 12:28

Madame, j’ai lu avec intérêt vos propositions concernant une meilleure prise en considération de l’intérêt de l’enfant lors des séparations/divorces le plus souvent conflictuels.

Vous parlez aussi d’améliorer le traitement des procédures, de mesures visant à apaiser les conflits entre parents qui inévitablement s’exacerbent lors des procédures judiciaires.

Hélas, toutes les personnes qui « pensent un peu » et qui ont été confrontées à la justice des affaires familiales, savent que les séparations et les divorces sont devenus un fond de commerce important pour les avocats ; les chiffres cités par un autre intervenant parlent d’eux-mêmes.

Par conséquent nous rentrons immanquablement dans un conflit d’intérêt, où se pose la question : régler par la médiation (sans forcément l’aide d’un avocat) ou « aller au bout des procédures, des conflits », quitte à ce que les parents s’entredéchirent et que les enfants soient traumatisés ?

Dernier point que je voudrais aborder avec vous. Certains de vos confrères médiatisés, qui crient haut et fort dans les médias, leur souci de l’équilibre psychoaffectif de l’enfant, n’ont pas hésité pourtant à défendre des parents aliénants/des enfants aliénés….. deuxième conflit d’intérêt !

Effectivement, il est parfois dur de se faire une opinion lorsqu’on choisit de défendre un parent…. Alors ne faudrait-il pas rajouter à vos propositions, « une formation psychologique pointue pour les magistrats et …..les avocats » ?

Et vous maître, forte de votre expérience en la matière, que feriez-vous si un parent que vous supposez aliénant vous demandait de le défendre contre un parent de toute évidence aliéné ?

Même si mes questions dérangent, j’espère que vous publierez ce commentaire.

Merci d’avance

Cordialement

Michel

10 Publié par Visiteur
11/09/2012 12:31

Madame, j’ai lu avec intérêt vos propositions concernant une meilleure prise en considération de l’intérêt de l’enfant lors des séparations/divorces le plus souvent conflictuels.

Vous parlez aussi d’améliorer le traitement des procédures, de mesures visant à apaiser les conflits entre parents qui inévitablement s’exacerbent lors des procédures judiciaires.

Hélas, toutes les personnes qui « pensent un peu » et qui ont été confrontées à la justice des affaires familiales, savent que les séparations et les divorces sont devenus un fond de commerce important pour les avocats ; les chiffres cités par un autre intervenant parlent d’eux-mêmes.

Par conséquent nous rentrons immanquablement dans un conflit d’intérêt, où se pose la question : régler par la médiation (sans forcément l’aide d’un avocat) ou « aller au bout des procédures », quitte à ce que les parents s’entredéchirent au détriment des enfants qui subissent et en sortent souvent traumatisés ?

Dernier point que je voudrais aborder avec vous. Certains de vos confrères médiatisés, qui crient haut et fort dans les médias, leur souci de l’équilibre psychoaffectif de l’enfant, n’ont ils pas hésité pourtant à défendre des parents aliénants/des enfants aliénés…? Deuxième conflit d’intérêt !

Effectivement, il est parfois dur de se faire une opinion lorsqu’on choisit de défendre un parent…. Alors ne faudrait-il pas rajouter à vos propositions, « une formation psychologique pointue pour les magistrats et …..les avocats » ?

Et vous maître, forte de votre expérience en la matière, que feriez-vous si un parent que vous supposez aliénant vous demandait de le défendre contre un parent de toute évidence aliéné ?

Même si mes questions dérangent, j’espère que vous publierez ce commentaire.

Merci d’avance

Cordialement

Michel D

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