JURISPRUDENCE
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Arrêt n° 606 du 15 février 2013 (11-14.637) - Cour de cassation - Assemblée plénière - ECLI:FR:CCASS:AP00606
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09.14-399), que Mme Y... a fait diffuser sur le forum du site Internet "Aufeminin.com" des propos faisant état de pratiques commerciales malhonnêtes imputées à M. X... ; que celui ci et la société Docteur Dominique Debray (la société) ont fait assigner Mme Y... et la société "Aufeminin.com SA" du chef de diffamation et d’injures en raison de passages déterminés de ces propos ; que, par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge de la mise en état a annulé l’assignation en son ensemble en raison de son imprécision ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation introductive d’instance qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense sans qu’il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations ; qu’en présence de propos échelonnés sur la toile et liés par un même dessein, la citation introductive qui articulait les propos poursuivis et précisait les qualifications requises ne pouvait être déclarée imprécise ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour de renvoi a violé les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la régularité de l’acte introductif d’instance en matière de presse au regard de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’apprécie de manière distributive sous le rapport de la précision des faits et de leur qualification ; qu’il suit de là que l’assignation ne peut être déclarée nulle dans son ensemble à raison de la double qualification retenue pour certaines imputations ; qu’en annulant pour ce motif l’assignation dans son ensemble sans établir que l’imprécision prétendue de certains griefs affecterait également les nombreux autres griefs articulés par les requérants, qu’elle n’a en conséquence pas examinés, la cour a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le grief d’imprécision prétendu est lui même déduit de motifs inopérants puisque les énonciations retenues comme identiques par la cour sous des qualifications différentes procédaient elles mêmes d’itérations distinctes par leur date et leur contexte ; qu’en identifiant à tort ces énonciations cependant distinctes, notamment par leur date d’apparition sur le forum, la cour s’est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l’article 53 de la loi de 1881, ensemble les articles 6, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ;
Et attendu qu’ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Arrêt n° 237 du 6 mars 2013 (12-15.375) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100237
Rejet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que MM. X... et Y..., actuaires conseils auprès de la société Deloitte conseil, dont ils sont devenus actionnaires en 2005 et 2007, avaient été signataires de la charte associative Deloitte, dans laquelle était insérée une clause compromissoire ; que MM. X... et Y... ayant démissionné et étant devenus directeurs généraux du bureau français d’une société américaine d’actuariat, ont saisi un conseil des prud’hommes pour faire constater que la charte constituant un avenant à leur contrat de travail, les clauses de préavis, obligations de non-concurrence et non débauchage étaient nulles comme contraires aux dispositions impératives du code du travail ; qu’une cour d’appel a, par deux arrêts du 15 février 2011, retenu sa compétence et qualifié la charte d’avenant aux contrats de travail de MM. X... et Y... ; que les pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation par arrêts (Soc. 30 novembre 2011 n° 11-12.905, 11-12.906), lesquels ont énoncé que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n’est pas applicable en matière prud’homale ; qu’un tribunal arbitral saisi par la société Deloitte SA, en application de la clause compromissoire, par sentence du 13 juillet 2010, s’est déclaré compétent et a condamné MM. X... et Y... à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la société Deloitte SA fait grief à l’arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir après annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la juridiction saisie d’un recours en annulation annule une sentence arbitrale, elle doit statuer sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ; qu’en s’abstenant de statuer sur le fond, après avoir annulé la sentence arbitrale, cependant qu’il était constaté que la société Deloitte SA demandait que les parties soient mises en mesure de conclure au fond en cas d’annulation de la sentence arbitrale, la cour d’appel a violé l’article 1485 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage ;
2°/ que lorsque l’affaire ne relève pas de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu’il estime compétente ; qu’en se bornant à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans considérer que l’affaire aurait relevé de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère et sans désigner la juridiction qu’elle estimait compétente pour connaître du litige, la cour d’appel a violé l’article 96 du code de procédure civile ;
Mais, attendu qu’en retenant que la convention d’arbitrage était inopposable à l’égard de MM. X... et Y..., la cour d’appel a décidé, à bon droit, après avoir annulé la sentence arbitrale, qu’elle devait s’abstenir de statuer au fond et, qu’étant dépourvue de tout pouvoir, les parties devaient être renvoyées à mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu à désigner la juridiction devant être saisie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Equipe de la rédaction
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