La théorie de la voie de fait est un procédé qui suscite de nombreux débats entre les deux ordres juridictionnels que sont les juges administratifs et les juges judiciaires.
- Qu'est-ce que la voie de fait ?
Dans l'arrêt Action Française de 1935, le Tribunal des Conflits est venu définir la voie de fait. Elle apparaît lorsque une autorité administrative et de manière plus générale la puissance publique commet un acte grave entravant la liberté des particuliers. Cet abus doit être étranger au pouvoir reconnu à l'administration.
Mais il faut trois conditions précises pour que la voie de fait puisse être établie :
1. Il faut une atteinte matérielle d'une décision administrative;
2. Il faut une atteinte à la propriété privée ou à une liberté fondamentale;
3. Il faut que la décision administrative soit atteinte d'un vice très grave.
Exemple : Un policier dérobe mon portefeuille. Un préfet me met en garde à vue sans fondement. L'administration vient s'installer chez moi.
Maurice Hauriou distinguait la voie de fait par manque de droit quand la décision est gravement et grossièrement illégale et la voie de fait par manque de procédure correspond à l'exécution menée d'une façon grave d'un acte qui peut être légal.
Tout ces abus doivent donc être contestés. Et ce qui fait la particularité de la voie de fait est que ces actes doivent être contestés devant le juge judiciaire. Ainsi, le juge judiciaire a la plénitude des compétences et peut adresser des mesures d'injonction à l'administration en la forçant à stopper ses agissements. Ces mesures d'injonctions peuvent être accompagnées d'astreinte, c'est à dire de pénalité en fonction du temps. D'autre part, en cas de voie de fait, l'acte contesté est inexistant. C'est le cas de l'arrêt du Tribunal des conflits du 27 juin 1966 Guigon.
- Mais quelles ont été les applications pratiques ?
On peut retenir un important du Conseil d'Etat en la matière qui est l'arrêt Carlier du 18 novembre 1949. La juridiction suprême de l'ordre administratif considère la voie de fait comme "un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration".
En l'espèce, dans l'arrêt Carlier :
1. Le Mr. Carlier n'appréciant pas la restauration de la cathédrale de Chartres a décidé de la photographier. Face à ces prises extérieurs de monuments, les autorités administratives décidèrent de l'emmener au poste de police.
2. Alors qu'il est relâché, il décide le lendemain de retourner à la cathédrale pour y monter au sommet. Il est reconnu par le guide qui l'en empêche.
Ainsi, dans cet arrêt, la voie est de fait est établi car aucun pouvoir de l'administration lui permettrait de confisquer l'appareil photo de Mr. Carlier. Étant donné que c'est une atteinte matérielle portant à une propriété privée affecté d'un vice grave, c'est donc une voie de fait.
- Est-ce que cette dualité fonctionnelle a toujours bien fonctionné ?
Eh bien non. Le juge judiciaire va progressivement élargir le domaine de la voie de fait. En effet, dans de nombreux cas où l'administration aurait pu être compétente, le juge judiciaire va se mêler de l'affaire en invoquant la voie de fait. D'ailleurs, le Tribunal des Conflits dans un arrêt Eucat de 1996 va établir une voie de fait alors même que l'administration agissait en vertu de la loi.
Mais, cet élargissement va être contenu par un célèbre arrêt qu'est rendu par le Tribunal des Conflits le 12 mai 1997. Cet arrêt est Préfet de Police de Paris c/ Tribunal de Grande Instance de Paris. En l'espèce, la mesure illégale édictée par l'administration n'a pas été jugée comme totalement étrangère au pouvoir de l'administration. Sachant que la voie de fait doit être établie par un acte étranger au pouvoir de l'administration alors le juge administratif sera compétent pour statuer sur le litige.
Ainsi, des contradictions apparaissent et une loi du 30 juin 2000 va tenter d'apporter des précisions.
- Quel est l'apport de la loi du 30 juin 2000 ?
La loi du 30 juin 2000 instaure le référé liberté. C'est à dire, que le juge peut en cas d'urgence ordonner toute mesure nécessaire à sauvegarder d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait portée atteinte de façon grave dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs.
- Quelles sont les rapports entre la loi du 30 juin 2000 sur le référé liberté et la voie de fait ?
La différence est simple :
La voie de fait suppose l'existence d'un pouvoir étranger à l'administration alors que le référé liberté suppose l'exercice d'un pouvoir propre à l'administration. Ainsi tout cela complexifie le contentieux car il faut regarder au cas par cas si l'acte de l'administration relève de son pouvoir propre ou d'un pouvoir étranger. De plus le Conseil d'Etat fait une appréciation stricte du référé liberté à l'image de l'arrêt Tliba du 30 décembre 2001.
Ainsi, le débat autour de la voie de fait reste ouvert mais cette théorie montre les pouvoirs du juge judiciaire à s'immiscer dans le contrôle des actes administratifs.