Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation vient démontrer une nouvelle fois le rôle croissant qui a été dévolu à la partie civile et à son Avocat au cours de la procédure pénale et spécifiquement à l'occasion de la phase d'instruction.
Spécifiquement, la Chambre criminelle vient rappeler que la partie civile a le droit de faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction, notamment à l'occasion de l'audience relative à un éventuel placement en détention provisoire, et que l'absence de convocation fait encourir à l'arrêt d'appel la cassation.
Le Texte intégral :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 197, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, tout en soumettant M. B... à diverses obligations supplémentaires ;
“au visa des lettres recommandées en date du 5 octobre 2018 adressées aux parties et à leur conseil leur notifiant la date d’audience du 16 octobre 2018 ;
“et aux motifs qu’au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et du strict respect des critères de l’article 144 du code de procédure pénale, les critères légaux permettant le recours à la détention provisoire ne sont pas suffisamment établis, la détention provisoire de M. B... n’étant pas l’unique moyen pour que l’instruction se déroule sereinement, pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et pour prévenir le renouvellement de l’infraction qui est, sans doute, l’objectif principal à poursuivre ; (…) qu’en l’état du dossier, la cour constate que l’état de santé mental de M. B... n’a pas justifié le maintien d’une hospitalisation sous contrainte ; que la recherche d’un lieu d’hébergement chez un tiers s’est heurtée au refus de sa soeur vivant près de Cannes de le recevoir ; qu’il en résulte que seule sa mère peut lui offrir un hébergement en dehors de la commune de commission des faits ; que le contrôle judiciaire mis en place dont le principe n’est pas contesté par son avocat, apparaît manifestement insuffisant et doit être complété sur plusieurs points ;
“alors que la participation de la partie civile devant la chambre de l’instruction statuant en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire est de droit ; que celle-ci ou son avocat doivent être informés de la date d’audience afin de faire valoir leurs éventuelles observations ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ne pouvait se prononcer sur l’appel interjeté par le procureur de la République de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire sans que M. X..., son épouse, Mme Y... et leurs deux enfants Z... et A... X..., parties civiles régulièrement constituées, ainsi que leur avocat aient été avisés de la date de l’audience et appelés à produire leur mémoire ou à présenter leurs observations” ;
Vu l’article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d’être entendus à l’audience ; qu’il n’y est apporté aucune exception ni restriction à l’égard de la partie civile, lorsque l’audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ;
Qu’il s’en déduit que la partie civile constituée au plus tard la veille de l’envoi d’avis d’audience par le procureur général, doit en être également rendue destinataire ;
Attendu que, le 21 septembre 2018, M. B... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, par courrier émanant de leur avocat et reçu, le 28 septembre 2018 par le juge d’instruction, M. X..., sa compagne, Mme Y... se sont constitués partie civile dans cette procédure, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, Z... X... et A... X... ; que, par lettres recommandées envoyées le 5 octobre 2018, le procureur général a avisé la personne mise en examen et son avocat que l’affaire serait appelée devant la chambre de l’instruction, à l’audience du 16 octobre 2018 ; qu’à l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2018 ; que, par arrêt rendu à cette date, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. B... ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni d’aucune mention de l’arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée, ni qu’ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d’être entendus à cette audience à laquelle ils n’ont pas assisté ; qu’ainsi, les droits des parties civiles, qui s’étaient constituées avant l’envoi des lettres recommandées prévues par l’article 197 précité, ont été méconnus ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 18 octobre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
En résumé, le mis en examen avait été placé sous contrôle judiciaire. Le Parquet a interjeté appel de cette décision aux fins que soit ordonné un placement en détention provisoire.
la partie civile, par l'intermédiaire de son Avocat, s'est régulièrement constituée à la procédure d'instruction, toutefois, elle n'a pas été convoquée, ni son Avocat, à l'audience devant la Chambre de l'instruction pour y faire valoir ses arguments et observations.
Pour Cette raison, la Cour de cassation a considéré que les droits de la partie civile n'avaient pas été respectés et, ce faisant, a cassé l'arrêt afin que l'affaire puisse être rejugée devant une nouvelle fois par la Chambre de l'instruction en la présence de la partie civile.
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