Le contrat bancaire et le droit de la consommation au regard de la loi marocaine

Publié le 02/08/2010 Vu 21 924 fois 5
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L'incitation à l'ouverture d'un compte bancaire répond à diverses raisons de la vie au quotidien. Toutefois, il s'agit d'une démarche qui non seulement consiste à rendre autonome et à responsabiliser le consommateur sur la gestion de ses finances, mais aussi à le protéger des aléas de la vie.

L'incitation à l'ouverture d'un compte bancaire répond à diverses raisons de la vie au quotidien. Toutefois

Le contrat bancaire et le droit de la consommation au regard de la loi marocaine

INTRODUCTION

Dans la vie quotidienne, les individus se heurtent parfois à des conclusions des contrats dits de consommation, ils se trouvent à cet égard dans la position de consommateur. Ces contrats sont extrêmement courants et diversifiés à l’instar des contrats bancaires d'où un impact et une application du droit de la consommation dans une façon  quotidienne.

On entend par contrat bancaire, un accord de volonté passé entre un particulier, une entreprise ou un professionnel avec un établissement de crédit en vue de produire des effets de droit. Si bien qu’on parle des contrats bancaires, il est bien évident qu’ils sont encadrés juridiquement par un droit spécifique en l’occurrence le droit de la consommation. Ce dernier peut être traduit comme étant un ensemble  des dispositions législatives et réglementaire ayant pour but essentiel de protéger ce contractant ou ce consommateur. Ce schéma nous illustre, l’importance que doit être prise en compte  le droit de la consommation. C’est à cet égard qu’actuellement on assiste dans des nombreux pays, une nécessité grandiose quant au sort réservé au statut juridique du consommateur.

En effet, le contrat bancaire porte sur des sommes d’argent ou d’objets déterminés qui se distingue par l’apport d’intérêts. Dans ce sens, il fait l’objet d’une réglementation minutieuse. C’est ainsi que le dahir N° 1-96-83 du 15 Rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi N° 15-95 formant code de commerce modifié et complété par la loi N°24-04 promulguée par le dahir N° 1-06-170 du 22 novembre 2006, ne fait plus d’exception dans ces types de contrats. Ils sont régis par les articles 487 à 544 de cette loi N° 24-04.

D’autre part, l’intérêt majeur que porte notre sujet, est de voir si réellement la prise en compte par le droit de la consommation et de ses intérêts, conduit à une remise en cause des principes généraux gouvernant la formation des contrats bancaires. Il s’agit cependant de s’interroger sur l'idée que la simple réunion d'une offre et d'une acception c'est à dire la rencontre de deux volontés ne suffit plus à former de façon parfaite et immédiate le contrat bancaire.

A cette fin, deux angles seront envisagés pour mettre en évidences les impacts apportés par le droit de la consommation sur le schéma classique de la formation du contrat bancaire: d'une part, au niveau du compte en banque (I) et d'autre au niveau  des opérations bancaires du moment d'acceptation du contrat  (II).

 

I. Les relations bancaires

 

Essentiellement, l’activité bancaire générale consiste à recevoir des fonds du public et à consentir du crédit. Dans ce sens, les relations bancaires se définissent comme étant une relation dans laquelle le praticien se trouve en contact direct avec le public. Dans ce type de relations sociales, « certaines personnes (ou clients) se mettent entre les mains d’autres personnes (praticiens-réparateurs) », car ces autres personnes détiennent une expertise dont les clients ont besoin.

En d’autre terme, on assiste à une instauration d’un cadre juridique pour la réception des avoirs, monétaires ou financiers, du client et de la domiciliation de ses flux de caisse : c’est la relation du compte. Mais également on assiste à des formules de financement, à terme variable, sont proposées pour répondre aux besoins, de trésorerie ou d’investissement, de la clientèle bancaire.

Par ailleurs, les comptes relatifs aux rapports d’une banque avec sa clientèle s’ordonnent en trois types principaux, notamment le compte monétaire qui est fondamentalement voué à l’enregistrement des dépôts monétaires faits, directement ou indirectement, par le client. Dans sa modalité « à vue » il constitue le comte bancaire, archétype de la relation de compte (A). La titularité d’un compte n’est pas nécessairement individuelle. Un client peut être titulaire de plusieurs comptes auprès du même établissement de crédit. Ces figures, riches d’aspects juridiques, alimentent de leurs modalités l’hypothèse de comptes pluraux (B).

A. Le compte en banque

A première vue, la banque comme toute institution pareille dispose des mécanismes judicieusement préétablis. Puisque la banque est une institution mise à la disposition des consommateurs, elle est liée avec ces derniers autrement dit de ses clients par des contrats dont la qualification  appropriée est celle de contrat de louage de services.

En effet, le compte en banque peut être définit comme étant un compte personnel ouvert dans une banque qui permet à son titulaire  de percevoir ou de déposer de l’argent, de retirer de l’argent et d’obtenir d’autres moyens de paiements, etc.

Il est vrai cependant que, dans la pratique bancaire la convention de compte qui n’est un accord de règlement spécial, par balance, des créances courantes réciproques susceptibles de naître dans les rapports du teneur de compte et de son client ; est toujours articulée sur un contrat du dépôt de fonds qui alimente le processus de règlement grâce aux remises en dépôt faites par le client.

Pour le surplus, la convention de compte bancaire implique la volonté commune d’être en compte bancaire témoignant l’acceptation mutuelle des dispositions objectivement essentielles et déterminantes de cette situation. Son contenu s’ordonne en deux degrés de volonté. D’une part, l’intention commune poursuivie par les parties (1) et d’autre part, les effets fonctionnellement impliqués par les résultats recherchés (2).

1. La teneur du contrat compte bancaire

Puisqu’elle est un acte juridique générateur d’obligations, la convention de compte bancaire réalise un contrat. A cet égard, une première et élémentaire observation est que le banquier accepte de recevoir, de garder et de rendre à vue, les dépôts monétaires constituent par le client et disponibles pour son compte. C’est-ce qu’on peut appeler un compte à vue. Selon sa définition, c’est un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous formes d’articles de crédit et de débit dont la fusion permet de dégager à tout moment un solde provisoire en faveur de l’une des parties.

La convention de compte bancaire institue donc d’abord, entre les parties une relation contractuelle de dépôt tel que définit par les articles 509 et 510 du Code de commerce. Aussi la convention de compte bancaire comporte-t-elle un accord supplémentaire et particulier qui lui confère une nature complexe, par lequel les parties s’obligent d’une manière générale à imputer sur le compte non seulement les opérations relatives au dépôt convenu (encaissement et disposition), mais également les opérations financières de toute nature intervenant entre elles, en vue de leur règlement fusionné.

En effet, loin de demeurer un pur compte de situation du dépôt constitué, le compte acquiert, par cet élargissement de son objet, une fonction essentielle de règlement, par balance, de tous les chefs de créance susceptibles d’apparaître entre le banquier et son client, de l’un contre l’autre et inversement.

L’objectif poursuivi étant que les droits réciproques nés ou à  naître ne donnent pas lieu, par commodité de traitement, à règlement séparé mais à dénouement fusionné, c’est précisément au service de cette finalité qu’est adaptée la technique du compte bancaire.

 

2. Les effets du contrat du compte bancaire

Les objectifs poursuivis par la conclusion d’une convention de compte bancaire et que révèlent ses composantes contractuelles qui nécessitent pour être atteints que le régime du fonctionnement du compte bancaire ouvert soit harmonisé à ces finalités. Autrement dit, il convient pour l’efficacité et la viabilité du compte bancaire, que le détail technique de son régime juridique s’accorde à l’accomplissement des buts poursuivis par son adoption.

Cette cohérence indispensable des buts et des moyens conduit à admettre que le fonctionnement  du compte bancaire emporte nécessairement trois effets :

  • Un effet de report d’exigibilité du solde à la clôture du compte qui s’entend de cette manière que les parties, en convenant d’une relation mutuelle de compte bancaire, son irréductiblement censées avoir renoncé à se demander l’une à l’autre le règlement du solde dégagé par le fonctionnement du compte tant que celui-ci n’est pas clôturé ;
  • Un effet novatoire qui traduit ici transformer, métamorphoser une chose de sorte qu’elle ne se trouve plus, après cet acte, dans son état d’identité et de spécificité antérieure. La novation juridique épouse pleinement la particularité de s’appliquer à un élément de l’ordre juridique. S’gisant de compte bancaire, l’effet novatoire qu’on lui attache doit par conséquent, s’entendre en ce que la traduction en compte de l’une quelconque des créances réciproques entre les parties lui fait perdre son existence originelle et lui substitue définitivement l’écriture comptable correspondante ;
  • Enfin, un effet d’indivisibilité qui interdit la prise en considération à toute fin juridique, non seulement de l’une quelconque des écritures, mais également de soldes successifs dégagés par les multiples remises. En quelque sorte, tout ce qui est porté en compte serait, par une indivisibilité proche de l’occultation, soustrait à une recherche de toute nature jusqu’à la clôture du compte dont seul le solde définitif accèderait à la considération juridique. Car en réalité, l’indivisibilité n’exprime que la modalité selon laquelle doit s’accomplir la fonction du règlement du compte.

Donc, après avoir illustré ce qui est un compte bancaire et son contenu, à présent le constat nous mène avoir comment s’effectue l’exécution du contrat bancaire.

 

B. L’exécution du contrat du compte bancaire

En tant que cadre général de traitement et d’apurement des flux financiers courants susceptibles de s’établir entre les parties, la convention de compte bancaire recouvre une intense activité comptable juridique.

Concrètement, son exécution passe par la tenue matérielle d’un compte ouvert, au nom du client, dans les livres de l’établissement de crédit. Elle se confond donc, avec le fonctionnement même de ce compte (1) c’est-à-dire, que la mise en œuvre de la convention se traduit, au jour le jour par une chaîne d’écritures correspondant aux créances respectives nées entre les parties et dénommées remises.

Certes la convention de compte bancaire est d’ordinaire conclue à durée indéterminée. Ceci ne la rend pas cependant éternelle elle est donc appelée à cesser (2) par l’effet des circonstances diverses.

1. Le fonctionnement du compte bancaire

Le fonctionnement du contrat du compte bancaire se traduit par l’implication des remises en compte et des créances concernées mais également la contrepassation. Par ailleurs, on appelle remise la traduction comptable, par une écriture adéquate, de la créance de l’une des parties contre l’autre.

Il y a donc au remise en compte lorsque les droits monétaires détenus par l’une d’elles, au titre d’une opération quelconque. Par exemple, une avance consentie par la banque, dépôt fait par le client ou un encaissement réalisé en son nom.

Ainsi définies, les remises forment les articles successifs du compte et lui confèrent par là une matérialité où s’affirme la volonté réelle des parties de donner une exécution effective  à leur convention de compte bancaire.

Quant aux créances mêmes susceptibles de faire l’objet de remise en compte, aucune exclusive n’est posée. S’agissant du titulaire du compte, il pourra s’agir de toute créance dérivée d’un dépôt fait par lui, d’un encaissement fait en son nom. Exemple : virement, chèque, etc.

A l’inverse, s’agissant de la banque, il pourra s’agir de toute créance résultante d’une avance déterminée, d’un droit de tirage exercé par le client dans le cadre d’une ouverture de crédit tacite ou express de l’exécution d’un crédit par signature, d’un droit à remboursement de frais ou à paiement d’intérêts.

Quant à la contrepassation, elle désigne le fait pour le banquier de débuter le compte bancaire de son client du montant, total ou partiel, d’une écriture antérieurement portée au crédit. Cette opération traduit l’une des modalités de dénouement de l’escompte.

2. Le dénouement du compte bancaire

Cet acte fenêtre deux conceptions à savoir, les causes de la clôture et les suites de la clôture. Le dénouement du compte bancaire s’opère par la clôture, qui est normalement déterminée par la cession de la convention. L’expiration de la convention de compte bancaire entraîne nécessairement l’arrêt définitif du compte ouvert pour son exécution. Quant aux causses de cessation de l’accord, elles consistent dans la survenance du terme, ou d’une modification majeure de la situation juridique de l’une des parties. Exemple, décès ou incapacité du client, dissolution de la société cliente, redressement ou liquidation judiciaire.

En effet, quand la convention est conclue à durée indéterminée elle est susceptible, par faculté d’ordre public, d’une résiliation discrétionnaire à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties. A cet égard, une volonté tacite suffit en emporter cessation de la convention, mais la difficulté est de vérifier l’existence d’une telle volonté.

Cependant, la vertu spécifique de la clôture du compte bancaire est d’en rendre le solde, débiteur pour le client titulaire, exigible par l’établissement du crédit. Le règlement du solde définitif peut donc être requis du débiteur principal ou de ses garants.

Au contraire, si l’ouverture de crédit a été conclue à durée indéterminée, on peut la réputer implicitement dénoncée quand la banque met fin d’elle-même au compte bancaire. Cependant, la banque sera bien avisée alors, pour s’éviter une faute génératrice de responsabilité civile d’assortir sa décision du délai de préavis prévu « lors de l’ouverture de crédit ».

En somme, nous avons souhaité, dans ce premier volet, présenter les enjeux de la relation bancaire et le contexte dans lequel elle évolue. D’autre part,  si bien que le compte bancaire, peut être détenu d’une seule personne pour un seul compte, cette même personne peut en disposer plusieurs comptes ou plusieurs personnes peuvent en disposer des comptes collectifs selon leurs  besoins. C’est ce qu’on va tenter de voire par ailleurs dans ce second volet.

 

II. Les comptes pluraux

 

La pluralité peut tenir ici soit à la titularité d’un même compte, ouvert sous plusieurs identités. On parle alors des comptes collectifs (A) ; soit à la détention, par un même titulaire, des plusieurs comptes dans les livres d’un même établissement de crédit. On désigne plutôt cette hypothèse par le vocable de comptes multiples (B).

A. Les comptes collectifs

Un compte bancaire quelconque peut faire l’objet d’une commune titularité par plusieurs personnes (Art. 490). Tel n’est pas le cas si le compte est ouvert à une personne morale, sujet de droit distinct des membres qui la composent. Mais le cas a lieu en revanche quand plusieurs personnes, physiques ou morales, sollicitent l’ouverture d’un compte commun ou quand plusieurs individus se trouvent succéder, après son décès, au titulaire d’un compte personnel.

Sauf convention particulière, le compte collectif a vocation à être considéré comme un compte indivis entre ses cotitulaires. C’est-à-dire, par application de règle de l’indivision comme nous l’avons précités dans les paragraphes ci-dessus, que toute disposition des actifs en compte n’est régulièrement ordonnée qu’à l’unanimité des cotitulaires.

Le compte collectif peut se présenter donc selon la modalité du compte-joint illustré par l’émission éventuelle d’un chèque sans provision du contenu (1) et de la portée (2).

1. Le contenu de la convention de compte-joint

Le compte joint est un compte ouvert à plusieurs personnes. Sa caractéristique est d’être en état de cotitularité entre deux personnes au moins qui sont convenues, tant entre elles-mêmes qu’à l’égard de la banque dépositaire et teneur du compte, d’une clause de solidarité active qui explique ici d’une stipulation de solidarité passive par laquelle chacun des cotitulaires s’oblige classiquement à répondre, vis-à-vis de la banque, de la totalité du solde débiteur éventuellement dégagé par le fonctionnement du compte.

La clause de solidarité active ne préjuge pas de l’appartenance effective des avoirs en dépôt sur le compte ou, si l’on préfère, de quote-part réelle de propriété de chacun des titulaires sur ces avoirs. Autrement dit, la clause ne représente qu’un aménagement conventionnel, entre les cotitulaires et vis-à-vis de la banque, du pouvoir des dispositions des actifs en dépôt.

D’autre part, la clause de solidarité active a pour fonction d’investir chaque cotitulaire au moyen d’un fondement théorique propre d’une maîtrise juridique personnelle. Cette investiture ne se fonde pas, comme au cas de mandat ou d’habilitation légale ou judiciaire, sur une simple délégation de pouvoir en application de laquelle une personne se voit donner compétence pour mettre en œuvre les prérogatives d’autrui. Elle procède au contraire d’une réversibilité parfaite et voulue du titre générateur de la créance par laquelle la solidarité active stipulée.

Mais naturellement, cet état exceptionnel des choses n’a lieu conformément aux règles de l’effet obligatoire des conventions que dans les rapports de ceux entre lesquels la clause est convenue, soit en l’occurrence, les cotitulaires solidaires d’une part, et la banque dépositaire d’autre part. La loi même donne des actes multiples de son exactitude théorique. C’est elle seule en effet qui explique notamment :

Que n’importe lequel des cotitulaires activement solidaires puisse exiger par ses ordres personnels la disposition ou l’exécution de toute la créance contre la banque (Art. 154 Du D.O.C.);

Que la banque débitrice puise valablement s’acquitter entre les mains ou sur l’ordre de l’un quelconque des créanciers solidaires Art. 155 du D.O.C.).

 

2. La portée de la convention de compte-joint

Ici la convention de compte-joint est appréciée sous un double rapport des personnes qu’elle concerne et du temps pour lequel elle les régie.

Conformément au principe de la force contraignante des conventions, l’accord de compte-joint n’a d’effet obligatoire dans les termes où il est conclu qu’entre les parties, c'est-à-dire en l’occurrence entre les cotitulaires du compte, d’une part, et la banque dépositaire d’autre part.

En vertu de l’opposabilité des actes juridiques hors du cercle de leurs auteurs, les conséquences qui les fondent s’imposent juridiquement à la considération de tiers. Quant à la solidarité active, elle n’a que la fonction d’une mesure d’habilitation réciproque des cotitulaires à disposer des avoirs existants à l’actif de leur compte commun.

La convention de compte-joint se distingue toutefois par le haut degré d’intuitus personae que lui confèrent, en particulier, les clauses de solidarité active et passive des cotitulaires. Cette considération, renforcée d’ailleurs de sa durée indéterminée, l’expose à cesser non seulement en cas d’événement majeur affectant la personne de l’un d’eux, mais également par la dénonciation unilatérale qu’en ferait l’une quelconque des parties.

Dès qu’elle devient effective, la dénonciation entraîne expiration de la convention, cessation de l’effet de ses clauses, notamment de solidarité et clôture consécutive du compte-joint.

Au-delà des comptes pluraux et ses effets, les comptes multiples présentent également des aspects divers et intéressants.

B. Les comptes multiples

L’hypothèse de base est celle où plusieurs comptes sont ouverts et tenus, dans le même établissement de crédit au nom d’un même titulaire. Cette multiplicité visant en général à la séparation des opérations et flux relatifs à des activités différentes ou à des marchés indépendants.

En pratique, il est susceptible de revêtir des modalités, soit celle d’un accord d’unité de compte (1), soit celle d’un accord de compensation des soldes (2).

1. L’accord d’unité de compte

Comme son nom l’indique, cet accord tant à instaurer un Etat de droit résultant de la règle d’indépendance des comptes. Sa fonction est de supprimer le cloisonnement juridique dérivé de l’autonomie opératoire des contrats de base, de sorte à établir une perméabilité de différents cadres comptables correspondants et par là, une vocation de leurs soldes respectifs à se balancer.

En application de cet accord, tout devrait se passer entre les parties, comme s’il n’existait entre elles qu’un seul compte ; pour tout effet du droit, exemple : liquidation des intérêts débiteurs, existence d’une provision disponible, détermination du débit garanti par une sûreté, etc.

Ce qui explique que seuls des comptes présentant des caractères juridiques compatibles, c'est-à-dire, dont les positions sont juridiquement fongibles, sont susceptibles de se prêter à un accord d’unité de compte. Bien qu’elles soient à peu près unanimement partagées et proclamées, ces directives de rigueur impliquées par l’unicité de compte, donnent lieu néanmoins, quant à leur mise en œuvre à des curieuses divergences d’opinions. Ces dernières, sont émisses en la matière révéleraient la fréquente confusion de gendres dont elles possèdent entre l’accord d’unité de compte et la convention pure de compensation.

 

2. L’accord de compensation des soldes

La convention ou clause de compensation, est l’accord par lequel la banque et le client conviennent que ses multiples comptes pourront donner lieu, le cas échéant, à une compensation de leurs soldes en sens inverse. Elle tend donc à autoriser, par avance une compensation conventionnelle dont la validité de principe n’est pas discutable.

L’avantage majeur de cette convention est de permettre d’englober dans  le mécanisme compensatoire les soldes des comptes de toute nature, correspondant à des régimes différents et donc dépourvus de fongibilité juridique.

Toutefois, l’existence des termes affectant certains comptes (de dépôt ou d’épargne) paraît bien valoir dérogation à l’accord ; il conviendrait dès lors de les y assujettir par une mention spéciale de la convention ou de la clause, d’autant que la compensation de leurs soldes créditeur avec les positions débitrices d’autre compte emporterait préjudice des droits dérivés (taux d’intérêts créditeurs, primes, droits à prêt), auxquels le bénéficiaire ne peut être présumé avoir renoncer par une disposition générale.

Conclusion

La notion des contrats bancaires constitue l’instrument juridique nécessaire à la réception de fonds. Le compte est au surplus, le support de l’opération qui résulte de cette réception, c'est-à-dire le dépôt.

Il ne s’agit pas en effet de se limiter à la seule approche comptable du mécanisme et à sa fonction d’enregistrement. Car le contrat bancaire est d’abord un tableau de dettes et de créances établissant un lien patrimonial entre deux personnes. Mais il est aussi, une convention dont la complexité, fort bien décrite par la doctrine, s’est trouvée confortée par la loi.

 

par ISSA SAID

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1 Publié par Visiteur
07/01/2011 20:27

Je recherche une documentation sur la compensationn légale en matière bancaire

2 Publié par Visiteur
11/10/2013 14:38

lol

3 Publié par Visiteur
22/03/2018 15:06

Bonjour je voulais savoir si la banque peut clore un compte bancaire même d'apargne non alimenté.Si oui à partitr de quel moment

4 Publié par Visiteur
22/03/2018 15:09

En quoi consiste le travail d' un juriste bancaire dans un departement de juridique , conformité et contentieux.

5 Publié par JulieMarie
18/03/2019 20:35

charabia...

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