Principes Généraux
L’arbitrage est une justice alternative à la justice classique. Il est le plus célèbre et le plus pratiqué des modes alternatifs de règlement des différends, c'est-à-dire des moyens de régler les litiges sans recourir au juge ordinaire. Né des besoins de la pratique commerciale internationale, l'arbitrage joue, depuis une quarantaine d'années, un rôle de toute première importance dans le règlement des différends opposant les opérateurs économiques et les investisseurs.
Par ailleurs, au bout d’une période très récente, investisseurs étrangers et Etats africains n'avaient à leur disposition, pour régler leurs différends commerciaux, que quelques grands centres d'arbitrage internationaux comme la Cour d'arbitrage de la Chambre du Commerce internationale (ICC), dont le siège est à Paris, ou le Centre International pour le Règlement des Différends aux Investissements (CIRDI), basé à Washington, pour le contentieux spécifique relatif aux investissements et aux contrats d'Etat.
Avec l’entrée en vigueur du traité OHADA en 1995 et l’adoption des instruments dérivés, relatifs au droit de l’arbitrage le 11 mars 1999 (Acte Uniforme et le Règlement de la CCJA) marquent deux étapes importantes de l’évolution de ce mode de résolution des conflits en Afrique.
L’Arbitrage a été consacré par le préambule du Traité OHADA du 17 décembre 1993, par le titre IV du Traité comme un mode normal de règlement juridique des conflits commerciaux et par l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage (AUA) qui constitue aujourd’hui le cadre juridique du Droit de l’Arbitrage qui s’applique à tout arbitrage lorsque le siège du Tribunal Arbitral se trouve dans l’espace OHADA. Il a vocation à s’appliquer à tout arbitrage tant interne que de droit international ; qu’il s’agisse d’un arbitrage ad hoc ou d’un arbitrage institutionnel. Mais il ne peut être adopté, qu’en application d’une convention d’arbitrage
La Convention d’Arbitrage
L’Acte Uniforme n’opère aucune distinction entre l’arbitrage civil et l’arbitrage commercial, et autorise l’arbitrage sur tous les droits dont les personnes physiques ou morales ont la libre disposition. C’est ainsi que l’arbitrage est valable également à l’égard des Etats, des collectivités publiques territoriales et des établissements publics ; au surplus, l’article 2 alinéa 2 prévoit que ceux-ci ne peuvent invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité du litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.
Par ailleurs, l’article 4 de l’Acte Uniforme affirme l’autonomie de la convention d’arbitrage, tant par rapport au contrat principal qu’envers toute loi étatique.
La Procédure arbitrale
Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties. A défaut de convention ou si celle-ci est insuffisante, la nomination peut être effectuée sur la demande d’une partie par le Juge national compétent. L’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties ; s’il suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit.
Le Tribunal Arbitral statue sur sa propre compétence. Lorsqu’un litige devant un Tribunal Arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale et porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, en cas d’urgence reconnue et motivée, ou lorsque la mesure doit s’exécuter dans un Etat non partie à l’OHADA, à la possibilité pour la juridiction étatique d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
Les parties peuvent régler la procédure arbitrale, soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage, tel celui de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) qui siège à Abidjan.
Les voies de recours contre la sentence arbitrale
La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation. Elle peut seulement faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction étatique.
Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants :
- si le Tribunal Arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,
- si le Tribunal Arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné,
- si le Tribunal Arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée,
- si le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
- si le Tribunal Arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité,
- si la sentence arbitrale n’est pas motivée. La sentence arbitrale peut également, sous certaines conditions précisées par l’article 25 de l’Acte Uniforme, faire l’objet d’un recours en révision ou d’une tierce opposition devant le Tribunal Arbitral.
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exéquatur rendue par la juridiction étatique.
La décision d’exéquatur n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant la CCJA ; la décision qui accorde l’exéquatur n’est susceptible d’aucun recours. Les sentences arbitrales étrangères sont exécutoires sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958.
La reconnaissance et l’exécution des sentences rendues dans un autre Etat de l’espace OHADA sont pour leur part soumises aux dispositions de l’Acte Uniforme.
Conclusion
Aux termes de cette étude, nous avons pu présenter avec concision le droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA. Vu que les textes relatifs à l'arbitrage sont inspirés de législations contemporaines relatives à l'arbitrage, la question qui se pose ici est celle de savoir l'accueil que réservent les législations nationales aux sentences arbitrales et à l'exéquatur de la CCJA. En effet, un rôle très important a été assignée à la CCJA. En plus de sa fonction consultative, elle joue le rôle de centre d'arbitrage abritant ainsi l'arbitrage institutionnalisé. Elle a des pouvoirs plus grands que ceux de la CCI en l'occurrence accorder l'exéquatur aux sentences arbitrales en sa fonction juridictionnelle.
par ISSA SAID