la justice fiscale apparaît en tant que telle comme étant l’égalité et l’équité devant l’impôt. C’est-à-dire la participation de tous et de chacun à l’effort fiscal selon le principe de la capacité contributive, comme le stipule, l’article 17 de la constitution marocaine de 1996. NGAOSYA TANH souligne que « les nations pauvres feraient bien de se réformer et de prélever des impôts plus lourds sur les citoyens riches avant de venir réclamer une aide aux nations aisées »[1].
Par ailleurs, ce principe d'équité peut prendre deux formes : d’une part, l'équité verticale modulant l'imposition en fonction de la « capacité contributive », exigeant un impôt plus important aux personnes les plus aisées ; et d’autre part, l'équité horizontale imposant un traitement équivalent à une situation équivalente.
Cependant l'analyse d'une politique fiscale doit au préalable être précédée d'une approche d'un modèle de système fiscal qui serait un type idéal, c'est à dire, une norme permettant de définir toute autre mesure qui s'en écarterait. Il peut paraître excessif de parler d’une justice fiscale dans la mesure où la formule semble impliquer l’existence d’une combinaison harmonieusement et logiquement agencée alors que l’observation des diverses structures fiscales montre qu’elles sont le plus souvent constituées d’éléments épars, plus ou moins cohérents, qui résultent plus d’une sédimentation et d’une juxtaposition que d’une réflexion abstraite, tel porte, l’étiquette ou l’intérêt majeur de ce sujet.
En effet, il existe un sérieux risque de conflit entre deux préoccupations majeures : d’une part, l’effectivité de l’action administrative qui exige l’existence de prérogatives pour réduire la fraude et l’évasion fiscales. D’autre part, la nécessité de respecter les droits du contribuable. Toutefois, dans quelle mesure peut-on parler d’équilibre entre les prérogatives de l’administration fiscale et les droits du contribuable ?
Afin de mieux analyser notre sujet, notre choix à l’élucider sera concentré dans un premier angle, sur les tendances du rôle de l’impôt dans la société (I) pour enfin s’achever dans un deuxième sens sur les classifications du prélèvement fiscal (II).
I - TENDANCES DU ROLE SOCIAL DE L’IMPÔT
Le système fiscal contemporain est aujourd'hui marqué par son extrême complexité et son absence totale de lisibilité pour le citoyen. Si bien que la finalité sociale de l’impôt a pris une importance croissante au fils de ces années, la notion du rôle social dans l’impôt est difficile à la définir en raison du changement de l‘espace et dans le temps. C’est pour cela qu’on tente de faire une analyse de la notion de la justice redistributive de l’impôt (A), qui apparaît comme une source importante de l’impôt social afin d’éclaircir cette notion à travers l’équité fiscale (B).
A. La justice redistributive de l’impôt dans la société
L’expression la plus cohérente de ce que devrait être la justice redistributive dans une société est la vocation de satisfaire l'intérêt général, mais on ne peut dissocier la recherche de l’intérêt général de son coût, qui se traduit par la fiscalité. Cette conception de l'intérêt général est celle de la "justice redistributive". Etant un ensemble des prélèvements et des réaffectations des ressources opérées par les administrations publiques, la justice redistributive peut être perçue comme ce qui est acceptable socialement, s’attachant ainsi à corriger les inégalités de la répartition primaire assurée par le marché, en introduisant une redistribution verticale du revenu par l’Etat, qui prend aux plus riches pour donner aux plus pauvres, essentiellement par la fiscalité directe, à travers la progressivité de l’impôt (1) issue d’une sélectivité de l’impôt (2) sur le revenu.
1. La progressivité de l’impôt
Parce qu'il est important que l'impôt ne détruise pas les potentialités économiques du contribuable, l’impôt progressif est un impôt dont le taux s'accroît en fonction de la valeur de l'élément taxé, appelé base d'imposition. Cette progressivité remplit donc une fonction d'équité sociale, en favorisant une redistribution entre bas et hauts revenus.
Dans un tel régime les tranches fiscales les plus élevées payent pour les plus basses qui sont généralement exonérées de l'impôt[1]. En clair une personne trois fois plus riche qu'une autre est par exemple, amenée à payer cinq fois plus d'impôt que l'autre. A titre d’exemple un revenu annuel au Maroc peut s’illustrer pratiquement dans les cas suivants :
- 0 à 0 à 27 000 dirhams est exonérée,
- de 27 001 à 40 000 dirhams ; 12% avec 3 240 de somme à réduire,
- 40 001 à 50 000 dirhams ; 24 % avec 8 040 de somme à réduire,
- 50 001 à 60 000 dirhams ; 34% avec 13 040 de somme à réduire,
- 60 001 à 150 000 dirhams ; 38% avec 15 440 de somme à réduire
- Au delà de 150 000 dirhams ; 38% avec 15 440 de somme à réduire[2]
Donc ceci nous donne à dire que la progressivité de l’impôt en relation avec les facultés contributives, s’avère ici que le taux augmente au fur et à mesure que le volume et le montant du revenu augmentent, afin d’arriver à une certaine égalité des sacrifices entre les différentes catégories de contribuables.
2. La sélectivité de l’impôt
Après avoir spécifié la nature de la progressivité de l’impôt, à présent le choix nous revient d’examiner comment les théories sociales des impôts prennent en compte la sélectivité de l’impôt pour des questions fiscales agitant socialement sur deux principaux thèmes : d’une part la justice fiscale qui se veut une bonne répartition ou d’imposition adéquate aux aspirations de la société ; et d’autre part les problèmes budgétaires et de croissance économique.
Dans ce sens, la sélectivité de l’impôt prend en considération l’origine des revenus. Ceci peut s’expliquer largement du fait que, la sélection se fait en fonction de la nature du besoin en exonérant les consommations et les produits de première nécessité, imposer un taux très modéré aux consommations courantes, un taux important pour la consommation de confort et un taux très élevés pour les consommateurs de luxe.
B - L’équité fiscale
A titre de rappel pour la notion de l’impôt, cette dernière est définie comme un prélèvement autoritaire et sans contrepartie directe en vue de couvrir les charges publiques. Mais au sein de cette procédure, la notion de l’équité fiscale réside d’une part importante dans ce système afin d’éradiquer des inégalités sociales.
A l'instar de la bonne foi, l'équité est également une notion hybride à la définir. Il s'agit d'«un emprunt, savant au latin aequitas « égalité », « équilibre moral », « esprit de justice », dérivé d'aequus « égal », d'où impartial »[3]. Elle est souvent présentée comme une notion chargée de valeurs morales
Au Maroc, comme partout ailleurs, les prélèvements fiscaux peuvent corriger les inégalités de revenus, en répartissant mieux la richesse nationale. C’était là, l’un des objectifs que devait atteindre la réforme fiscale marocaine de 1984. Cette réforme visait une répartition plus juste de la charge fiscale en fonction des facultés contributives des citoyens. Et c’est à travers deux concepts, en particulier, le concept de l’équité horizontale (1) et de l’équité verticale (2).
1. L’équité horizontale
L’une des caractéristiques de l’équité fiscale, l’équité horizontale couvre un intérêt important au sein de l’imposition fiscale en matière de justice fiscale. En traduisant cette notion, l’équité fiscale repose à la fois sur l’égalité de traitement de tous les contribuables dont la capacité contributive est la même et sur la prise en compte par le système fiscal de certaines caractéristiques des individus autres que le revenu, qui ont un effet sur leur bien-être[4]. Exemple une personne à charge familiale et une personne non à charge, de même revenu, la distinction de taux d’imposition devrait privilégier celle à charge familiale. Elle se fonde sur le principe selon lequel les personnes physiques ayant une capacité contributive égale, plus exactement jouissant d’un même revenu global, devaient acquitter un impôt égal.
2. L’équité verticale
Prétendue être l’essentiel d’une projection vers une société plus juste, l’équité verticale caractérise la juste répartition de la charge fiscale entre des contribuables aux revenus différents. Dans son ouvrage majeur Théorie de la justice de 1971, le libéral John Rawls écrit qu'une société est juste si elle respecte trois principes, dans l’ordre, à savoir : la garantie des libertés de base pour tous ; l’égalité « équitable » des chances ; et le maintien des seules inégalités qui profitent aux plus défavorisés[5]. C’est dans ce sens que l’équité fiscale doit être appréhendée.
Ainsi pour la définir précisément, il faut déterminer la répartition optimale entre les contribuables du sacrifice (ou perte d’utilité) résultant du versement des prélèvements obligatoires. Elle s'intéresse aux traitements des inégalités, et donc aux situations où divers individus dotés de ressources différentes, sont simultanément concernés par la mesure publique[6].
Par ailleurs, si l’on considère que l’utilité marginale du revenu est décroissante et que la perte d’utilité liée à l’impôt doit représenter une part constante de l’utilité, le système fiscal doit être progressif, c’est-à-dire que le taux moyen d’imposition doit croître avec le revenu. Mais ce résultat n’est pas général et dépend étroitement des hypothèses faites, ce qui met clairement en évidence l’absence de définition unique de l’équité fiscale.
En somme, il convient de faire de l’éloge de ce qu’on vient de précité sur cette présente partie, qu’il est d’une politique fiscale efficace et juste, celle qui se lie à une meilleure justice fiscale, c'est-à-dire, une justice selon laquelle, la considération d’imposition doit être évalué en fonction du principe de la capacité contributive comme on l’a déjà précité.
Certes, l’existence des dispositions ou des principes d’une justice fiscale, aillent dans un sens théoriquement cohérents et judicieux socialement, mais du point de vu pratique, prête une attention particulière et douteuse. C’est ainsi que notre seconde partie, part d’une illustration sur les classifications du prélèvement fiscal afin de voir comment les tranches d’imposition s’évoluent et se pratiquent pour chercher à élucider la question de cette justice fiscale.
II - Les classifications du prélèvement fiscal
Le système fiscal moderne est un système qui se caractérise par la prédominance des impôts avec un but essentiel d’alimenter le trésor public. Au delà du débat théorique, on observe généralement pour un système d’impôt multiple pour des considérations à la fois politique, économique et fiscal ; mais également pour des considérations sociales.
A l’instar de tous pays, le Maroc connaît une fiscalité structurée qui consiste en l’institution d’une fiscalité moderne. Avec cette fiscalité moderne, la notion d’impôt recouvre une grande diversité de prélèvement. Habituellement les impôts sont classés selon deux grands critères : critères administratif (A) ou le critère économique (B).
A – La classification administrative
Le critère administratif est un outil indispensable à connaître puisqu’il est toutefois utilisé pour des raisons historiques et pratiques. Même si cette classification n’apporte aucun éclairage sur la nature des impôts et sur leur signification, mais il nous importe à clarifier la domination de l’imposition qui reflète bien évidemment la justice fiscale.
A cette fin, cette classification administrative distingue les impôts direct et indirect (1) et le droit de l’enregistrement (2).
1. Les impôts direct et indirect
Les impôts directs et indirects présentent une certaine domination d’imposition dans un système fiscal, dont ce caractère présente des conséquences, en particulier le désintéressement et la négligence de la justice fiscale[7]. Et l’estimation dune approche économique témoigne que plus de 70% de recettes fiscales proviennent essentiellement des impôts indirects.
Cependant les impôts directs regroupent les impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe urbaine, patente… qui sont payés dans les perceptions à l’initiative de l’administration. Dans ce sens, l’impôt est donc payé directement par une personne au nom duquel le rôle est établi selon les services de calcul de l’impôt établi par l’administration.
Toutefois, à part l’existence des impôts directs, la domination des impôts indirects sont les plus rentables en matière de recette fiscale qui sont supportés enfin de compte par le consommateur final, ce qui touche négativement les détenteurs des revenus moyens et faibles, même les sans revenus. Ce sont des impôts calculés par le redevable et payé à son initiative. Ils sont dûs en raison de la réalisation d’une opération commerciale donnée (vente génaralement). Exemple : la TVA ne constitue pas véritablement une charge pour l’entreprise. Lorsque par exemple on applique la TVA sur une opération de l’entreprise qui achète un produit à 100 HT plus une TVA à l’achat de 20 à raison de 20%, elle le vend à 250 HT à la vente de 50 à raison de 20% toujours. Elle serait redevable d’une TVA due à l’administration fiscale[8].
Donc, les droits à payer sont, dans la plupart des cas, proportionnels aux prix à la formation duquel ils participent ou auquel ils s’ajoutent. Ils sont donc payés indirectement par l’acheteur.
2. Les droits d’enregistrement
En parlant des droits d’enregistrement dans un système fiscal en particulier marocain, il se trouve qu’il ait pour des raisons diverses, certains actes qui doivent être soumis à la formalité de l’enregistrement. A cette occasion sont perçu les droits dits d’enregistrement, les principes actes concernant : l’occasion, vente, donation d’immeuble ou de fond de commerce, succession, constitution des sociétés hypothèques,…[9]
Mais on remarque que dans ces actes qu’il existe une limitation quant à la base imposable. Par exemple : pour les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de mourabaha au prix d'acquisition desdits biens par l'établissement de crédit, augmenté de la rémunération convenue d'avance (articles 131-1° et 132-II du Code Général des Impôts).
B – La classification économique
Après avoir identifier les critères administratifs de l’impôt, la classification économique joue également un rôle important dans un système fiscal, mais aussi dans le développement économique. Cette classification regroupe les impôts d’après la nature des actes qu’ils frappent. Plusieurs regroupements sont possibles qui témoignent le plus suivant d’un point de vue classique.
On s’accorde cependant en général à distinguer quatre grandes catégories d’impôt, à savoir : l’impôt sur le revenu et sur la consommation (1) et l’impôt sur la fortune et sur le capital (2).
1. l’impôt sur le revenu et sur la consommation
D’abord, l’impôt sur le revenu est un impôt dû en raison de la perception d’un revenu, c’est-à-dire, des ressources ayant vocation à un renouvellement et à une certaine régularité. Parmi eux, on peut citer : l’impôt sur le revenu proprement dit impôt général des revenus regroupant les revenus professionnels, agricoles, salariaux, fonciers et des capitaux mobiliers[10].
Ici, la définition qu’on peut envisager sur la notion des revenus, nous considérons que le revenu n’est que le produit d’un capital, d’un travail ou d’une activité mixtes. Mais également nous considérons le revenu comme étant tout accroissement de la valeur quelque soit l’origine et la durée, donc même un simple enrichissement accidentel, même une fois dans la vie est considéré comme un revenu et doit par conséquent subir l’impôt (hausse boursière, un gain au hasard ou un héritage…).
Enfin, l’impôt sur la consommation comme étant un critère économique, constitue des impôts supportés à l’occasion de l’achat ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service pour la satisfaction des besoins personnels. Nous pouvons affirmer pratiquement que la TVA est un impôt sur la consommation puisqu’en fin de compte ce sont les consommateurs qui ont support le poids.
Certaines catégories des dépenses supportent des impôts spéciaux que l’on appelle les contributions indirectes. Ce sont essentiellement les produits pétroliers et les taxes qui frappent les alcools et les tabacs. Considérés par ailleurs comme produits de luxe ou comme produits nocifs. Le prix majoré du montant de la contribution indirecte supporte en outre la TVA.
2. l’impôt sur la fortune et sur le capital
L’impôt sur la fortune et sur le capital aménagent des prélèvements fiscaux essentiellement à caractère économique et fiscal.
En partant d’abord à l’illustration de l’impôt sur la fortune, ce dernier est un impôt perçu à l’occasion de la transmission ou d’un de ses éléments lorsqu’il reste effectivement à la charge du bénéficier de l’opération. Au Maroc, cet impôt est perçu dans des dispositions applicables qui exigent certaines conditions : tout d’abord dans la mesure où la fortune se compose :
- D'immeubles avec leurs accessoires ;
- D'entreprises commerciales ou industrielles, y compris, celles de la navigation maritime et de la navigation aérienne, l'impôt sera perçu dans l'Etat à qui est dû, d'après les articles précédents, l'impôt sur les revenus provenant de ladite fortune ;
Enfin, pour tous les autres genres de fortune, l'impôt sera perçu dans l'Etat de domicile[11].
Or qu’à titre de comparaison de la loi française du 30 décembre 1981 qui avait créé un impôt sur les grandes fortunes. Selon cette loi, l’impôt sur la fortune ne devrait frapper que les riches, ceux dont la fortune dépassait les trois millions de Francs. Son taux était progressif de 0.5% à 2%. Mais il a été supprimé en 1987 en raison de son rendement médiocre.
Au delà de l’impôt sur la fortune, l’impôt sur le capital se trouve dans tous les systèmes fiscaux, mais n’occupe qu’une place marginale parmi les recettes fiscales. Il frappe le patrimoine permanent du contribuable ce qui revient à dire que la matière imposable peut être très large (lingots d’or, bijoux, propriété bâtis ou non, objet d’art, véhicules de luxes, bateaux…)[12].
Nous constatons des difficultés énormes pour évaluer cette matière imposable, raison pour laquelle on a tendance à dire que l’impôt sur le capital est improductif, surtout si on y ajoute les proportions énormes de fraude et d’évasion fiscale même dans les pays d’O.C.D.E. Au Maroc, il n’y a pas d’impôt sur le capital au vrais sens du terme, mais il y a des manifestations d’imposition sur le capital par quelque impôts : Taxe sur les terrains urbains non bâtis et droits de succession.
Au terme de cette seconde partie, il convient de souligner que l’ensemble étudié, partage le principe de la progressivité des taux appliqués aux différentes tranches de revenu qui augmente au fur et à mesure qu’on passe d’une tranche de revenu à l’autre par exemple. Cependant le nombre des tranches des revenus, ainsi que les taux pratiqués ne sont pas les mêmes pour tout les systèmes fiscaux, chaque système prend en considération les particularités et les spécificités du pays en question d’où l’impact de la justice fiscale et la difficile imposition.
Conclusion
La justice fiscale est spécifiquement par nature, la protection sociale dont son originalité ne tient pas au vieux mythe de l’autonomie de droit fiscal. La spécificité de la justice fiscale découle de son rôle essentiel dans l’équilibre fragile entre l’acceptation et la contestation de l’impôt par la société civile. Il s’agit donc de s’inscrire de la logique de réduction de tranches d’imposition qui bénéficient aux plus gros revenus.
Au terme de notre travail, il convient de dire que la responsabilité de la puissance publique dont l’exercice est assurée par et pour le peuple est de veiller à satisfaire les besoins sociaux de la manière la plus juste grâce à une contribution commune. En matière de prélèvement obligatoire et donc d’impôt. Un impôt juste est d’abord un impôt direct ou indirect payé par un contribuable, en fonction d’éléments objectifs (revenu, patrimoine, charge de famille…).
concluons qu’un système fiscal joue un rôle de moralisation mais également un rôle de redressement des inégalités sociales. Mais le problème qui se subsiste consiste dans le choix d’une politique fiscale capable de rendre le système fiscal du pays adéquat aux besoins de l’administration fiscale et aux exigences des contribuables.
Par ISSA SAID
[1] BOUBIER (M), introduction au droit fiscal général et théorie de l'impôt, LGDJ, Paris, 2004, p126
[2] Projet de loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 adopté par le Conseil des ministres réuni le 20 octobre 2008
[3] AGRON (Laure) : « Histoire du vocabulaire fiscal », Paris, L.G.D.J, 2000, p.347.
[4] AGRON (Laure) : « Histoire du vocabulaire fiscal », Op.Cit, p.416
[5] John Rawls ; philosophie politique et morale, éditions du Seuil. 1987.paris
[6] F. Adam, O. Ferrand, R. Rioux (2007), Finances publiques, Presses de Science Po/Dalloz, Paris (p. 541
[7]F. Adam, O. Ferrand, R. Rioux (2007), Finances publiques, Presses de Science Po/Dalloz, (p. 541)
[8] BELLOUCHI M., Droit fiscal et fiscalité de l’entreprise, 2009, p. 149
[9] EL GADI Abdelhamid, Traité de droit fiscal marocain, Dar Nachr Al Maarifa, Rabat, 1983, p. 48
[10] ROUFI M., Le contrôle fiscal au Maroc : le cas des impôts directs, mémoire de gestion, ISCAE, 1987, p. 21
[11]Bulletin Officiel n° 2550 du Vendredi 8 Septembre 1961 Dahir n° 1-61-081 du 9 rebia I 1381 (21 août 1961) portant ratification de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs conclue entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Suède.
[12]Jacques Le Cacheux (2008), Les français et l’impôt, La documentation française/Odile Jacob, p.124-125
[1] 1. NGAOSYVATHN ; Le rôle de l'impôt dans les pays en voie de développement, Paris, LGD5, 1974, p58.