Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 01/07/2010, rejet.
En l'espèce une société, faisant partie d'un groupe de vente de petit électroménager, permettait au personnel d'acquérir à prix préférentiel des produits fabriqués par d'autres sociétés de ce groupe. Elle se prévalait de la tolérance administrative selon laquelle les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas des limites raisonnables. En effet, il est admis que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Seulement au cours d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré au titre de deux années, dans l'assiette des cotisations de la société, l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel des produits vendus par d'autres sociétés du groupe. La société a contesté cette décision, jusqu'à former un pouvoi.
Par un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a confirmé que si en principe l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale soumet les avantages en nature à cotisations, la tolérance administrative en cause étant d'interprétation stricte, elle ne concerne que les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié.
En conséquence, ne bénéficient pas de la reconnaissance du statut d'avantage en nature exonéré de cotisation, les remises accordées aux salariés de la société sur le prix des produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.
par la Rédaction de Net-iris 27 juillet 2010.