TENDANCES EN MATIERE DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE

Publié le 27/07/2010 Vu 3 355 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La situation actuelle des Droits de l’Homme et des défenseurs des Droits de l’Homme est préoccupante sur l’ensemble du continent africain. La mondialisation, nouvelle forme de domination du capital financier, a généré des conséquences catastrophiques pour les populations africaines soumises à des programmes d’ajustement structurel draconiens par le FMI et la Banque Mondiale qui s’enfoncent chaque jour davantage dans la pauvreté et la misère. Le continent africain est ravagé par des conflits armés qui compromettent tout effort de développement véritable, hypothèquent gravement l’avenir des pays qui en sont affectés, produisent des flots importants de réfugiés et de personnes déplacées vivant dans la précarité. Face à ce sombre tableau les populations africaines organisent des formes multiples de résistances et de luttes pour arracher leurs droits ; pour défendre et protéger leur patrimoine (ressources naturelles) ; pour combattre l’impunité et la corruption ; pour la liberté politique, la démocratie et la paix sociale.

La situation actuelle des Droits de l’Homme et des défenseurs des Droits de l’Homme est préoccupante sur

TENDANCES EN MATIERE DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE

Introduction

Les droits de l'Homme en Afrique font l’objet des situations préoccupantes, depuis que ces droits de l’homme ont été remplacés par la souffrance humaine. Puisque les dirigeants, les après, les autres ont imposé le monopartisme, supprimé oppositions politiques  et personnalisé les ressources de l'état. Le continent africain est devenu un terreau fertile pour des despotes. L'idée des droits de l'Homme n'a jamais gagné en popularité avec ces despotes. Leur mal gouvernance palpable a provoqué des guerres civiles brutales et des catastrophes humanitaires au Soudan, en Ethiopie, au Nigeria (1967-1970), au Libéria, en Sierra Leone, en Angola et en République Démocratique du Congo (ex Zaïre).

Avec l’avènement de la guerre froide, les choses ne sont été pas faciles. Cette affirmation décrit les effets de la lutte entre l’Est et l’Ouest pour la puissance durant la guerre froide sur les sociétés africaines. Transformé en champs de bataille géopolitique important pour les deux super-puissances, le continent africain est devenu une terre de stock d’armes et de munitions mortelles. Plusieurs années après la guerre froide, les armes ont continué à être utilisées entraînant des conséquences tragiques.

Ensuite arriva la vague tragique des interventions militaires dans le gouvernement, qui a ravagé le continent, comme le feu de brousse avec l’harmattan. Durant les vingt premières années de l'indépendance, pratiquement tous les pays africains avaient éprouvé une certaine forme d'insurrection militaire. Inutile de dire que ceux-ci ont eu des effets dévastateurs sur les droits de l’Homme et l’application de la loi.

Face à tous ces problèmes, l’Organisation de l'Unité Africaine était impuissante pour alléger la souffrance des Africains. Créée en 1963, à un moment où les états nouvellement indépendants craignaient des  conflits  sur leurs frontières coloniales arbitrairement tracées par leurs suzerains coloniaux dont ils venaient récemment d’être séparés, l'organisation avait adopté des mesures conservatoires visant à préserver l'ordre existant  tout en défendant les frontières coloniales. Par conséquent, elle ne pouvait négocier efficacement dans les conflits africains ni assurer aucune protection significative pour le respect des droits des Africains.

I. La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples

Bien qu'elle ait été définie comme "un document sans signification", la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples reste la principale tentative effectuée par des les chefs d'Etat africains pour établir des mécanismes régionaux pour protéger les droits des Africains. Adopté 17 juin  1981 par la dix-huitième Assemblée des chefs d'Etat  et  de gouvernement, la Charte réaffirme le soutien des chefs africains pour la protection internationale des droits de l’Homme et de la liberté, comme énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Après avoir ainsi donné le consentement à  l'internationalisation  des droits de l’Homme, les chefs africains ne pouvaient plus prétendre que les droits de l’Homme étaient des sujets réservés exclusivement à la juridiction interne. Par conséquent, la façade 'de la souveraineté nationale 'ne serait plus une couverture pour commettre des violations graves de droits de l’Homme.

Comme ses prédécesseurs, (la Convention Européenne des Droits de l'Homme et la Convention Inter américaine sur les Droits de l'Homme), la Charte Africaine prévoit un certain nombre de droits civils et politiques traditionnellement désignées sous le nom "des droits de première génération." Ceux-ci incluent, le droit à la non  discrimination (art. 2), l’égalité devant la loi, la protection égale de la loi (art. 3), l’inviolabilité de la personne humaine et le respect de la vie humaine, l’intégrité et le statut légal comprenant la prohibition de l'esclavage, la traite négrière , la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 4 et 5), le droit à un procès juste notamment le droit de faire appel efficace aux organes nationaux compétents, à la présomption d'innocence, le droit à un avocat de son choix et  à un procès dans un temps raisonnable et à la prohibition de lois rétroactives (art. 6 et 7). Les garanties supplémentaires de la Charte sont la liberté de conscience et de religion (art. 8), le droit à l'information, le droit à l’expression et dissémination des idées (art. 9), la liberté d'association et le droit de se réunir librement avec d'autres (art. 10 et 11), le droit d’entrer et de  résider d'étrangers (art. 12), le droit à la participation dans le gouvernement (art. 13) et le droit à la propriété (art. 14). Ces droits sont cependant sujets à des clauses « d’appropriation » ou des restrictions de par rapport à la loi et de l’ordre, la sécurité nationale, la sûreté, la santé, l’éthique et les droits et les libertés des autres. La Charte évite l'utilisation des clauses générales de dérogation. Pourtant elle permet la détermination d'un éventail de limitations par la loi interne.

La deuxième catégorie des droits garantis par la Charte africaine est composée des droits économiques, sociaux et culturels maintenant généralement désignées sous le nom de "des droits deuxième génération." Ces droits ont été reconnus au vingtième siècle avec l'arrivée du socialisme. Bien qu'il y ait eu un débat jurisprudentiels et un scepticisme de la part de quelques Etats occidentaux quant au caractère des droits dites de la "deuxième génération", la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme catégorise les droits des deux générations en tant que droits de l’Homme. De plus, l'engagement international sur les droits civils et politiques et l'engagement international sur les droits économiques, sociaux et culturels imposent des obligations juridiques, en  ce qui concerne chaque droit.

La Charte africaine établit que chaque personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de recevoir un salaire égal au travail (art. 15). Cette position a été correctement stipulée que si le droit au travail est compris comme imposant une obligation juridique aux Etats de pourvoir un l'emploi, il est alors difficile de voir comment ceci peut être traduit en droit concret capable d'application en Afrique.

La dure réalité en Afrique semble aujourd'hui être l'opposé direct de ce que la Charte cherche à garantir. Le droit au travail est pratiquement inexistant et la majorité des personnes qui semble jouir de ce droit au travail le fait dans des conditions dures presque apparentées à la servitude. Le retranchement des ouvriers, le non-paiement des salaires, l'insécurité de l’emploi et autres sont les caractéristiques communs du marché du travail africain.

La garantie de ces droits par la Charte africaine et d'autres instruments des droits de l’Homme ne les rendent pas automatiquement applicables dans la majorité des pays africains parce que les conditions requises pour cela sont en grandes parties inexistantes dans le continent. En outre, l'économie politique est accaparée par une minorité d'élites qui s’isolent pour préserver leur position privilégiée, qui conditionne en fait la façon dont les ressources disponibles sont allouées et utilisées.

Le droit des peuples à un environnement général satisfaisant favorable à leur développement est garanti. En plus de ces droits, la Charte contient des devoirs correspondants que les Etats parties à la convention doivent exécuter pour la réalisation  des objectifs de la Charte. Ainsi, les Etats parties  doivent jouir individuellement et collectivement de la liberté de disposer de leur richesse et ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine (art. 21(4)). Ils doivent également éliminer toutes les formes d'exploitation économique en particulier qui sont pratiquées par des monopoles internationaux afin de permettre à leurs peuples de tirer bénéfice entièrement des avantages dérivés de leurs ressources naturelles (art. 2(5)). Troisièmement, les Etats ont également le devoir d’assurer, séparément ou en coopération avec d'autres, l’application du droit au développement. Pour conclure, les Etats ne doivent pas permettre que leurs territoires soient utilisés comme bases pour des actes subversives ou terroristes contre les populations d'aucun autre Etat partie à la Charte.

II. La position de la Charte Africaine sur les lois nationales des pays Africains

Malgré ses défauts (et elles sont ombreuses), la Charte Africaine et la Commission Africaine ont eu quelques effets bénéfiques importants sur la loi et la pratique nationales relatives aux droits de l’Homme et des peuples dans plusieurs pays Africains.

D'abord, la Charte a franchement eu un impact positif (bien qu’indirectement) sur le développement de la loi constitutionnelle avec des références particulières sur les droits de l'Homme. La dernière décennie a été témoin de l'adoption des nouvelles constitutions qui incorporent la déclaration des droits en quelque sorte semblables à ceux contenus dans la Charte Africaine. La déclaration des droits sud africains, par exemple, garantit les droits socio-économiques tels que le droit à l'éducation. De même, le Malawi et la Namibie ont adopté de nouveaux pactes constitutionnels qui démontrent un engagement à la reconnaissance et à la protection des droits de l'Homme tels que énoncés dans la Charte Africaine et d'autres instruments internationaux de droits de l'Homme. Ces nouvelles déclarations des droits de l'Homme diffèrent de ceux de l'ère post-coloniale, non seulement elles sont justifiables, mais aussi elles reflètent également le changement des réalités politiques et des luttes démocratiques continues.

En outre, quelques pays Africains ont incorporé la Charte dans leurs  lois nationales, de ce fait facilitant son application par les cours nationaux. A l’image du Nigeria, la Charte a été incorporée sous la loi African Charter (Ratification et Application) Act cap 10, Loi de la fédération du Nigeria, de 1990. Par  conséquent, les avocats nigériens citent fréquemment les dispositions de la Charte pour soutenir des actions de droits de l'Homme dans  les cours nationales. Dans l’affaire Abacha v. Fawehinmi, la cour Suprême nigérienne a confirmé une décision de la cour d’Appel sur la supériorité de la Charte Africaine à la législation national. La cour, a cependant, rejeté un argument selon lequel la Charte était supérieure à la constitution nationale du pays.

Encore dans l’affaire  Congrès du Peuple Katangais v. Zaïre, bien que la Commission africaine n’avait pas accepté la revendication du peuple de Katanga à l'autodétermination qui en quelque sorte auraient reconnu leur droit de sécession au Zaïre, le gouvernement a été tenu de respecter l’obligation de reconnaître le droit des peuples à leur culture et langue indigènes.

Peut-être l'impact le plus profond du système africain des droits de l'Homme sur la loi nationale a été dans le domaine du renforcement de la société civile. Avant la création de la Commission Africaine, les ONG africaines de droits de l'Homme travaillaient seulement avec des ONG basées en Europe et Amérique. Il y avait peu d'interaction parmi les ONG africaines. Cependant, la Charte, en  établissant la Commission, a créé une plateforme pour que les ONG se rencontrent deux fois par an pour échanger leurs idées. Les ONG Africaines ayant le statut d'observateur auprès de la Commission Africaine sont autorisées à faire des soumissions aux sessions de la Commission.

Conclusion

Aux termes de cette étude, nous avons essayé de passer en revue le régime existant pour la protection des droits de l’Homme et des peuples en Afrique. Nous avons pu constater que la Commission Africaine n’a pas pu faire beaucoup pour mettre en application les droits de l’Homme et des peuples contenus dans la Charte Africaine, elle a initié quelques pas importants en direction de la réalisation de son mandat. Ceux-ci incluent la création d'une grande conscientisation au sujet de la Charte Africaine et la création d’une plateforme pour la coopération et un travail de réseau parmi les ONG Africaines des droits de l'Homme.

Bien que beaucoup de critiques de la Charte Africaine sous estiment la signification de ce développement, elle est l'un des accomplissements les plus importants de l'adoption de la Charte. Bien qu’il soit ironique qu'un groupe de gouvernants despotiques établissent de tels mécanismes pour le respect des droits de l'Homme, la signification historique et politique de leur action ne doit pas être sous-estimée.

Il est important que bien qu'un forum d’adjudication soit maintenant ajouté au système Africain des droits de l'Homme, l'approche réconciliatrice n'a pas perdu son appel aux Chefs Africains, qui, nonobstant la disposition pour une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoit toujours le règlement à l’amiable dans   l’article 7 du protocole de la Cour Africaine. Il est également important qu'on ait accordé l'accès à la cour aux particuliers et aux ONG dans des cas pressants ou des violations sérieuses, systématiques ou massives des droits de l'Homme.

 

par ISSA SAID

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles