Le Comité d'entreprise doit se réunir au moins une fois par mois, sauf dans les entreprises de moins de 150 salariés dans lesquelles la réunion a lieu tous les deux mois (article L. 2325-14 du code du travail).
C'est à l'employeur qu'il incombe de réunir le Comité d'entreprise. A défaut, il encourt des poursuites pour délit d'entrave.
Peuvent également se dérouler des réunions extraordinaires :
› soit à la demande de la majorité des membres du Comité d'entreprise
› soit sur l'initiative de l'employeur, lorsqu'une décision nécessitant la consultation du Comité d'entreprise doit être prise sans pouvoir attendre la prochaine réunion périodique, ou, plus généralement, s'il le juge opportun
Dans tous les cas, les questions abordées lors des réunions du Comité d'entreprise doivent être mentionnées dans l'ordre du jour.
Cet ordre du jour doit être rédigé en termes suffisamment précis pour que les membres du Comité d’entreprise puissent se préparer à intervenir. Il doit être clair et non ambigu.
Reste à savoir qui élabore cet ordre du jour et quelles en sont les conséquences sur la tenue des réunions.
ELABORATION DE L'ORDRE DU JOUR
Les règles sont posées par l'article L. 2325-15 du Code du travail, et comme toutes règles, elles comportent un principe et des exceptions :
• Le principe : l'élaboration conjointe de l'ordre du jour :
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.
Cela impose au chef d'entreprise qui entend inscrire un point à l'ordre du jour de le soumettre préalablement au secrétaire, et inversement.
L'ordre du jour doit être signé par les deux parties. La preuve écrite de l’accord est obligatoire.
Les conséquences sont les suivantes :
› le fait pour l'employeur d'élaborer unilatéralement l'ordre du jour caractérise un délit d'entrave
› la consultation du Comité d'entreprise est irrégulière
Il a même été jugé que cette irrégularité entraîne la nullité d'une procédure de licenciement pour motif économique dès lors que l'irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure.
Lorsque le chef d'entreprise et le secrétaire ne parviennent pas à se mettre d'accord, la seule issue est la saisine par l'un d'eux du Juge des référés.
• Les exceptions :
Il existe deux exceptions au principe de l'élaboration conjointe :
› Depuis la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de cohésion sociale, s'il existe un désaccord entre le chef d'entreprise et le secrétaire du Comité d'entreprise sur l'inscription à l'ordre de jour de consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit.
Attention : cette règle ne s'applique qu'en cas de désaccord, elle n'autorise pas le chef d'entreprise ou le secrétaire du comité à établir unilatéralement l'ordre du jour.
Les parties doivent au préalable se réunir afin de proposer une élaboration conjointe de l'ordre du jour.
› Les réunions extraordinaires à la demande de la majorité des membres du Comité d'entreprise
Dans cette hypothèse, les questions jointes à la demande de convocation doivent obligatoirement être inscrites à l'ordre du jour.
Une fois l'ordre du jour établi, il ne peut être modifié en cours de séance.
Cependant, les membres du Comité d'entreprise peuvent contourner cet obstacle : la majorité des membres du Comité d'entreprise peut demander une nouvelle réunion, auquel cas les questions jointes à la demande de convocation figureront obligatoirement à l'ordre du jour.
Cela permet en définitive au Comité d'entreprise d'imposer l'inscription de questions à l'ordre du jour, contre la volonté de l'employeur.
COMMUNICATION DE L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour doit être communiqué aux membres du Comité d'entreprise, y compris les suppléants et les représentants syndicaux, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.
Il est d’usage de considérer qu’il s’agit de jours ouvrables, afin de laisser aux membres du Comité le temps de prendre effectivement connaissance de l’ordre du jour.
Il peut être envoyé séparément de la convocation.
Si ce délai n'est pas respecté, l’employeur commet un délit d’entrave, sauf urgence nécessitant une décision rapide.