Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a, au sein de sa décision du 7 février 2019 (RG n°15/07232), accueilli le moyen soulevé par l'assureur dommages-ouvrage, invoquant la définition du dommage immatériel contenue au sein des conditions particulières de la police, s'entendant comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble. Le Tribunal a en effet retenu que "le préjudice allégué par Monsieur X. n'est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de son habitation. Dès lors, la Société Y. [assureur dommages-ouvrage] ne sera pas tenue du préjudice de jouissance subi par Monsieur X.". Il convient de relever à cet égard la nette envolée, mais encore fluctuante, de la jurisprudence en faveur des assureurs.
Lire la suiteLa Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision des premiers Juges qui avaient retenu l’existence d’une faute commise par l’assureur et l’avaient condamné à réparer le préjudice du maître d’ouvrage aux motifs que l’attestation d’assurance communiquée serait imprécise et lui aurait laissé croire que les deux types d’activité à l’origine des désordres étaient assurés. En effet, la Cour a retenu que « si le gros-œuvre est effectivement visé, son étendue est ensuite définie et restreinte à la maçonnerie en explicitant ce que recouvre celle-ci, de sorte que Madame X. ne pouvait se référer à la seule notion de gros-œuvre telle qu’usuellement définie, opposée à celle de second œuvre, pour déterminer le champ d’application de la garantie souscrite par la société Y. ; Au regard des précisions ainsi données dans l’attestation, reprenant à l’identique le libellé des conditions particulières du contrat souscrit, Madame X. ne pouvait légitimement penser que la garantie incluait la couverture-zinguerie et l’étanchéité en toiture-terrasse ; S’agissant du champ de la garantie, ces activités n’avaient pas à figurer au titre des exclusions » (CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, RG 15/17083).
Lire la suiteDans sa décision du 15 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a retenu que « Dès lors qu’un défaut de pose est établi mais qu’au regard des éléments techniques qui lui sont soumis, le Tribunal ne peut exclure un défaut de la pierre, ou à tout le moins le fait qu’elle n’était pas adaptée pour un usage extérieur, il convient de considérer que les caractéristiques de la pierre sont à l’origine des désordres » (TGI AIX-EN-PROVENCE, 15 janvier 2019, RG 15/03611). Le fournisseur des pierres litigieuses a indiqué interjeter appel de cette décision.
Lire la suiteSelon ordonnance d’incident rendue par le Pôle civil du Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 27 novembre 2018 (RG 16/04854), l’assureur dommages-ouvrage est débouté de sa demande de sursis à statuer dont l’événement soutenu est constitué par l’issue du recours amiable qu’il intente. En effet, il n’appartient pas au juge de déterminer un délai « selon des critères qui seraient forcément arbitraires en l’état actuel du dossier ».
Lire la suiteLa deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 7 février 2019, exclut du régime des troubles anormaux de voisinage, la communication d’un incendie.
Lire la suite« La destination de l’immeuble », thème retenu pour les Entretiens de droit immobilier 2019 qui se tiendront le 17 mai prochain à l’Université Aix-Marseille. Inscription en ligne (110€) et validation de 6 heures de formation. À vos agendas!
Lire la suiteLa Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 février 2019 (17-31.083) a rappelé que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite.
Lire la suiteBienvenue sur le blog de Maître Sophie ROLLAND-GILLOT, Avocat conseil et contentieux en droit immobilier et construction au Barreau de Marseille.
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