Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation (C. civ. art. 1422).
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté (C. civ. art. 1427).
Quels étaient les faits ?
Deux époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.
L'épouse est placée sous tutelle. Son mari fait donation à une association caritative de fonds communs (50 000 €) sans l'accord de son épouse représentée par son tuteur.
Tous deux décèdent à quelques mois d’intervalle, laissant pour leur succéder leurs deux enfants.
Ces derniers demandent alors en justice l'annulation de la donation qui consentie par leur père en considérant que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
En défense, l'association réplique que l'action en nullité prévue par ce texte est réservée au seul conjoint de l'auteur du dépassement de pouvoir, à l'exclusion de ses héritiers.
Les demandeurs obtiennent gain de cause devant la Cour d’appel qui prononce la nullité de la donation ainsi que son remboursement. La décision est confirmée par la Cour de cassation.
Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés
Sources : Arrêt n°924 du 6 novembre 2019 (18-23.913) - Cour de cassation - Première chambre civile