Ce nouveau statut de l'avocat serait consacré à la protection du majeur vulnérable.
À l'occasion de la réforme de la protection juridique des majeurs en 2007, la profession de gérant de tutelle ou de curatelle s'est professionnalisée (L. n° 2007-308, 5 mars 2007) et s'est vue dotée de nouvelles obligations (le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit désormais passer le certificat national de compétence et être agréé par le préfet de département), contraignant les avocats qui exerçaient ces fonctions à se conformer aux nouvelles exigences, et conduisant la profession à réfléchir à la manière d'exercer cette mission selon ses propres règles.
En effet, bien que les textes ne prévoyaient aucune incompatibilité entre l'exercice de la profession d'avocat d'une part et celle de protecteur des majeurs vulnérables d'autre part, certains juges des tutelles en avaient décidé tout autrement en refusant ouvertement de confier des mandats de protection à un avocat titulaire du Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs régulièrement inscrit sur la liste du procureur de la République tant que celui-ci n'aurait pas renoncé définitivement au métier d'avocat.
La création d'une nouvelle activité de l'avocat sous l'appellation " avocat protecteur ", espérons-le, devrait mettre un terme à la résistance de certains magistrats.
Ce nouveau statut permettra à un avocat d'être investi de la protection d'un majeur vulnérable mais aussi de mettre le droit positif français en accord avec la jurisprudence de la Cour EDH (CEDH, 18 oct. 2011, n° 31950/06, Graziani-Weiss c/ Autriche) qui ne voit pas d'obstacle à ce qu'un avocat assume les fonctions de curateur d'une personne atteinte d'une pathologie d'ordre psychiatrique.
Ainsi, l'avocat pourrait intervenir pour la défense du patrimoine d'un majeur vulnérable au titre d'un mandat judiciaire sans qu'il soit nécessaire qu'il adopte le statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs du fait de sa qualité d'auxiliaire de justice.
Il serait contrôlé par son Ordre et ses missions seraient couvertes par sa police d'assurance.
Un deuxième vote sera prochainement organisé sur le rapport mais également sur la poursuite des travaux et réflexions avant transmission au Conseil National des Barreaux.
À suivre....
Sources : Bulletin du barreau de Paris n° 24, 16 juill. 2013
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
Titulaire du CNC MJPM