En droit
La demande d’ouverture d’un régime de protection juridique est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger (C. civ. art. 431).
Le coût de ce certificat est fixé à 160 € et n’est pas remboursé.
La jurisprudence actuelle condamne, le fait qu'une simple lettre de refus de se soumettre à l'examen puisse autoriser l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. L'essentiel consiste à présenter au juge les éléments permettant d'établir un besoin médical de protection.
Il est alors nécessaire de recueillir des constatations circonstanciées et tous les documents et témoignages utiles, en particulier du médecin traitant.
En effet, le médecin inscrit doit préciser les circonstances dans lesquelles il a tenté de rencontrer la personne (chez elle ou en cabinet), indiquer l'impossibilité d'examiner cette dernière (parce qu'elle a refusé, que la personne chez qui elle est hébergée s'y est opposé ou que tout autre empêchement matériel y a fait obstacle) et surtout rédiger un véritable certificat établissant l'altération par tous moyens à sa disposition :
- les rapports médicaux établis à l'occasion d'éventuelles hospitalisations, des témoignages ainsi que l'avis (facultatif) du médecin traitant dont l'article 431, alinéa 1er, du code civil précise qu'il peut toujours être sollicité (en ce sens, V. Douai, 11 janv. 2013).
La cour d'appel a estimé « nécessaire cependant d'ajouter que si le législateur a subordonné la recevabilité de la requête saisissant le juges des tutelles à la production d'un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste établie par le parquet, c'est uniquement pour éviter des demandes de mesure de protection abusives, et non pas pour réserver les mesures de protection aux seules personnes qui acceptent d'être examinées par un tel médecin. […]
La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 20 avril 2017
Vu l'article 431 du code civil ;
Selon ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l'intéressé ;
Pour déclarer recevable la requête du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé que cette requête est accompagnée d'une lettre du médecin inscrit constatant que l'intéressée ne s'est pas présentée aux convocations, retient que les éléments du dossier, à savoir, l'état du logement de Mme Y..., ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et les propos qu'elle tient, sont en faveur d'un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d'une perte de contact avec la réalité, ce dont il résulte qu'elle présente une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts ;
En statuant ainsi, alors que la requête n'était pas accompagnée d'un certificat circonstancié du médecin inscrit, fut-il établi sur pièces médicales, la cour d'appel a violé l’article 431 du Code civil.
En conséquence, la décision ayant placé Mme Y... sous curatelle renforcée est annulée en toutes ses dispositions.
Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés