Gestion des revenus – Le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressée ou le verse entre ses mains (C. civ., art. 472, al. 1er).
Le curateur n’est autorisé à représenter le majeur que pour la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses.
L'utilisation de l'article 472 affecte donc la capacité du majeur protégé, en lui retirant le droit de percevoir ses revenus.
La curatelle renforcée est soumise aux articles 503 et 510 à 515 du Code civil ; par conséquent, le curateur a l'obligation d'établir un inventaire des biens du majeur et ses comptes sont établis et contrôlés comme ceux d'un tuteur.
Attention : Pour les actes qu'il est autorisé à passer seul, le curateur est doté d'un pouvoir de représentation du majeur ; les autres actes restent soumis, quant à eux, au régime d'assistance et de contrôle continu.
Principe d’assistance - Le majeur placé sous ce régime ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous une tutelle, requerrait l'autorisation du Juge des tutelles (C. civ., art. 467, al. 1er et art. 505 à 508 combinés) ; si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne protégée peut demander une autorisation supplétive au juge (C. civ., art. 468, al. 3).
Le tuteur et à fortiori le curateur, sont tenus d'exercer leur mission de protection des biens, en s'appuyant sur le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, c’est-à-dire :
– que le tuteur passe seul les actes d'administration dont la liste figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 1 de ce décret mais il lui est loisible de disqualifier certains actes, en raison de leurs conséquences importantes sur le patrimoine de la personne protégée, sur ses prérogatives ou sur son mode de vie ; une liste non exhaustive de ces actes figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 2 du même décret ;
– il ne saurait accomplir seul les actes de disposition dont la liste figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 1 du décret.
Emploi des capitaux – Sous le régime de la tutelle le juge détermine la somme à partir de laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus du pupille (C. civ., art. 501, al. 1er) ; l'organe habilitant prescrit également toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque acte (C. civ., art. 501, al. 2). L'opération d'emploi elle-même est faite par le tuteur.
L'application de la règle générale selon laquelle le majeur en curatelle ne saurait faire seul un acte qui, sous le régime de la tutelle imposerait l'autorisation du juge devrait suffire, pour exiger l'assistance du curateur, lors d'un placement de capitaux mais le législateur ne se contente pas de ce renvoi et indique de manière expresse que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux (C. civ., art. 467, al. 2, in fine).
Ainsi en imposant l’assistance du curateur le législateur entend imposer à ce dernier un contrôle renforcé.
Sous le régime de la tutelle, le juge des tutelles peut se contenter de donner, à l'avance, des directives concernant l'emploi (C. civ., art. 501, al. 2), alors que le curateur doit veiller personnellement à l'emploi et contrôler l'opération elle-même ; il est tenu de diriger le choix des valeurs à acquérir et des immeubles à acheter en remploi.
RÉPONSE DE L'AVOCAT : le curateur a reçu la mission d’assister Monsieur D. pour les actes les plus importants, c’est-à-dire les actes de disposition, tel que l’emploi des capitaux issus de la vente de sa résidence principale.
L’autorisation du Juge des Tutelles n’est donc pas requise en application des dispositions légales et réglementaires précitées.
Ainsi avec l’assistance de son curateur, Monsieur D. a la capacité juridique de signer le contrat de placement des capitaux issus de la vente du bien immobilier qu’il possédait dans des conditions intéressantes pour lui tout en répondant aux objectifs de disponibilité et de sécurité exigés.
L’assistance requise du curateur se matérialise par une information, un conseil et surtout par l’apposition de sa signature aux côtés de celle de la personne protégée sur le contrat.
Il suffira donc à Monsieur D. et son curateur de cosigner le contrat de placement.
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM*
www.canini-avocat.com
* Certificat National de Compétence - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention Mesures de Protection Juridique des Majeurs