Curatelle et tutelle : durée limitée de la mesure de protection !

Publié le 19/01/2013 Vu 2 896 fois 0
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rrêt rendu par la Cour de cassation, le 10 octobre 2012, est l'occasion de rappeler que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection (curatelle, curatelle renforcée ou tutelle) pour une durée supérieure à 5 ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République.

rrêt rendu par la Cour de cassation, le 10 octobre 2012, est l'occasion de rappeler que le juge ne peut, par

Curatelle et tutelle : durée limitée de la mesure de protection !

Dans notre article Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : ce qui change !, nous avons exposé les principes directeurs de la loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs signée le 5 mars 2007 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009

Parmi ces changements figure le nouveau principe de la révision périodique des mesures de protection.

L’une des innovations majeures de la réforme du 5 mars 2007 est celle de la fin des mesures à durée indéterminée, qui laisse place au principe de leur révision périodique, dans des conditions précises.

I – DURÉE LIMITÉE DE LA CURATELLE OU DE LA TUTELLE : 5 ANS OU PLUS…

L’article 441 du code civil impose au juge de fixer la durée de la mesure.

Celle-ci ne peut être supérieure à 5 ans lorsqu’il s’agit de l’ouverture de la mesure.

Aux termes de l’article 442, alinéa 1er, la mesure ainsi prononcée peut être renouvelée pour une même durée de 5 ans.

Néanmoins, si l’altération des facultés de la personne « n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science », ce qui doit être constaté par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, le juge peut, « par décision spécialement motivée », renouveler la mesure pour une durée supérieure, qu’il est libre de fixer, aucun maximum n’étant prévu par la loi.

II – OBLIGATION DE RÉVISER LA MESURE DE CURATELLE OU DE TUTELLE

Cette obligation sanctionnée par la caducité de la mesure.

Quelle que soit sa durée, la mesure doit être révisée par le juge. Si le juge n’a pas prononcé son renouvellement au terme de la durée fixée, la mesure est caduque : la personne retrouve sa pleine capacité par l’effet même de la loi, sans qu’il soit nécessaire qu’un jugement le constate.

En vertu de l’article 442 du code civil, les conditions de révision varient selon que la mesure prononcée aggrave la précédente ou pas.

1° Quelles sont les conditions de la révision en cas d’aggravation de la mesure de protection ?

Si la mesure est aggravée le certificat médical prévu par l’article 431 du code civil doit avoir été joint à la requête aux fins d’aggravation de la mesure.

Ce certificat est remis par le médecin au demandeur, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

2° Quelles sont les rubriques que le certificat médical doit impérativement contenir ?

Les nouveautés que présente ce certificat sont donc :

– la nécessité que figurent des éléments de pronostic car, en raison de l’obligation pour le juge de fixer la durée de la mesure, celui-ci a besoin d’éléments concernant la possible ou l’improbable évolution de l’altération constatée ;

– l’avis du médecin sur les conséquences de l’altération sur l’exercice du droit de vote par la personne protégée, puisqu’en raison de la modification de l’article L. 5 du code électoral, le juge doit, lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, « statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ».

A défaut de décision, la personne protégée est réputée conserver son droit de vote.

– l’avis du médecin sur la dispense d’audition de la personne protégée, si cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé, mais également, si la personne « est hors d’état d’exprimer sa volonté » (art. 432 alinéa 2 du code civil) ;

– la remise du certificat par le médecin au demandeur, sous pli cacheté, en raison des exigences de confidentialité que requiert le contenu même du certificat.

3° Dans quels cas ce certificat circonstancié est-il impératif ?

L’obligation de produire le certificat médical circonstancié ne s’impose que dans les cas suivants :

– lors de l’ouverture d’une demande de protection (art. 431 du code civil) ;

– lors d’un réexamen ou du renouvellement à échéance de la mesure de protection, si celle-ci est aggravée, comme par exemple lorsqu’à la suite d’une curatelle le juge prononce une tutelle (art. 442 alinéa 4 in fine du code civil) ;

– lors d’un réexamen ou du renouvellement à échéance de la mesure, si le juge fixe une durée supérieure à 5 ans (art. 442 alinéa 2 du code civil).

C’est précisément ce que rappelle la Cour de Cassation dans l’arrêt du 10 octobre 2012 (Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-14.441).

En l'espèce, Mme X est placée sous curatelle renforcée le 9 avril 1999.

Par un jugement du 23 février 2010, la juridiction d'appel rejette la requête en mainlevée de la mesure et fixe la durée de celle-ci à 10 ans.

Pour motiver sa décision, les magistrats énoncent que l'examen du médecin psychiatre avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X. résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissaient peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science.

La Cour de cassation casse et annule le jugement de première instance au motif qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à 5 ans, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision.

4° Quelles sont les conditions de révision dans les autres cas ?

Si la mesure est levée, allégée, ou modifiée dans son contenu (sans pour autant que cela renforce le régime de protection en diminuant ou restreignant les droits de la personne protégée), ou si la mesure est simplement renouvelée en étant maintenue telle quelle, le juge statue soit d’office, soit sur saisine de l’une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil, et au vu d’un certificat médical rédigé par tout médecin.

5° Quel est le coût du certificat médical circonstancié ?

La tarification unique du certificat médical circonstancié est de 160 €.

A ce montant maximum, le médecin ajoute les frais de déplacement.

Le tarif du certificat de carence est en outre fixé à 30 €.

Ces tarifs s’imposent aux médecins inscrits sur la liste du procureur de la République lorsqu’ils sont sollicités pour établir le certificat médical circonstancié dans les hypothèses d’ouverture des mesures de protection mais aussi à l’occasion du renouvellement des curatelles ou tutelles comme précédemment indiqué.

6° Quelle est la procédure à suivre pour renouveler une mesure de curatelle, curatelle renforcée ou tutelle ?

Dans toutes les hypothèses de révision des mesures décrites ci-dessus, la procédure applicable est identique à celle prévue pour l’ouverture d’une mesure de protection juridique :

-  audition de la personne protégée ou à protéger et le cas échéant, son entourage ainsi que le curateur ou le tuteur,

-   mesures d’instructions, par exemple : avis du médecin traitant, enquête sociale…

-  communication du dossier au procureur de la République,

-  audience de jugement.


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