Les droits du majeur protégé doivent être respectés !

Publié le 15/02/2014 Vu 8 416 fois 2
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La protection des majeurs est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne (C. ci. art. 415). Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.

La protection des majeurs est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits f

Les droits du majeur protégé doivent être respectés !

1) L’audition du majeur : un principe inscrit dans la réforme de la tutelle

En posant pour principe l’audition de la personne à protéger, le législateur de 2007 a entendu donner une place centrale au recueil de l’avis de la personne dès l’ouverture de la procédure de mise sous protection ainsi que lors du réexamen de la mesure en vue de son renouvellement.

Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix (C. civ. art. 432).

À titre exceptionnel, le juge des tutelles peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.

2) Comment se déroule l’audition du majeur ?

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge des tutelles peut naturellement  se déplacer.

Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.

Un procès-verbal d’audition est dressé par le greffier.

3) La consultation du dossier par le majeur et/ ou par son avocat

À tout moment de la procédure, que ce soit avant comme après le jugement ouvrant ou modifiant une mesure de protection, l’article 1222‑1 du code de procédure civile permet la consultation du dossier par le majeur à protéger ou protégé, et son éventuel avocat.

Il suffit d’en adresser la demande écrite au juge des tutelles dans le seul but d’organiser des plages horaires de consultation du dossier au greffe du tribunal. 

4) Le respect des droits fondamentaux du majeur protégé  : obligation contrôlée par la Cour de cassation

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie (C. civ. art. 16).

Dans un arrêt rendu le 12 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation [1]rappelle au juge des tutelles son obligation d’informer le majeur protégé sur l’étendue de ses droits.

Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 15 novembre 2007, M. X... a été placé sous curatelle renforcée, l’Entraide sociale de la Loire, étant désignée en qualité de curateur ; que par jugement du 28 octobre 2011, un juge des tutelles a maintenu cette mesure pour une période de cinq ans ;

Attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n’était pas assisté lors de l’audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement ; qu’ainsi, il n’a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

La mesure de curatelle renforcée devrait être purement et simplement annulée.

EN CONCLUSION : faute d’avoir été informé sur la possibilité de consulter son dossier, d’être assisté le cas échéant par un avocat, le majeur protégé est en droit de contester le bien-fondé de la mesure de protection juridique, il pourrait donc obtenir l'annulation de la curatelle ou de la tutelle...

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Claudia CANINI

Avocat à la Cour

CNC MJPM*

* Certificat National de Compétence - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention  Mesures de Protection Juridique des Majeurs

www.canini-avocat.com

 

[1] Sources : Arrêt n° 138 du 12 février 2014 (13-13.581) - Cour de cassation - Première chambre civile

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1 Publié par Visiteur
10/02/2015 13:38

Bonjour
Comment veiller sur le régularité des agissements du tuteur de mon fils et comment je peux demander ou être subrogé curateur..merci

2 Publié par Visiteur
12/04/2015 14:15

Un décret n'est pas une loi organique, par conséquent l'art 1222 est sans base légale.

A propos de l'auteur
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Avocate passionnée depuis 34 ans, je suis engagée pour la défense des droits et libertés des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. 

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