Rappel du droit : libre choix du lieu de résidence par le majeur protégé
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue (C. civ. art. 459-2).
Application jurisprudentielle du principe du libre choix du majeur protégé
Aux termes d’un arrêt de principe la Cour d’appel de DOUAI[1] a rappelé qu’en l’absence de difficulté particulière :
- il n’y a pas lieu à soumettre à autorisation préalable le choix de son lieu de résidence par la personne protégée, ni à autoriser ou non celle-ci à quitter le foyer logement à où elle réside actuellement,
- la personne protégée est, en l’état, libre de choisir son lieu de résidence et d’en changer.
Lire notre précédent article : La personne protégée est-elle libre de choisir son lieu de résidence et d’en changer ?
Mais lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer un choix que se passe-t-il ?
Dans une affaire où personne ne contestait que Mme X (majeure protégée sous tutelle) ne pouvait exprimer son choix sur son lieu de résidence, la Cour d’appel de TOULOUSE s’est prononcé en ce sens :
Mme X dispose des moyens financiers pour financer l’une ou l’autre des solutions envisagées.
Les éléments communiqués permettent de dire que la solution du maintien à domicile plus onéreuse, ce que l’appelant a clairement rappelé que juge des tutelles et qu’il a repris devant cette cour avant même d’exposer la situation personnelle de sa mère.
Ainsi, et quel que soit le débat entre les parties sur le positionnement de l’appelant au regard du patrimoine familial, de son intérêt financier, de sa volonté éventuelle d’optimisation fiscale, le seul fait que la personne protégée puisse financer les deux solutions possibles doit conduire cette cour à n’examiner que l’aspect purement humain de la question, dans le seul intérêt de la majeure protégée.
(…) Les risques du transport lui-même de l’intéressée sur six-cents kilomètres au regard du seul avantage du rapprochement familial n’est pas suffisant au regard du risque de syndrome dépressif dans le cas d’une pathologie chronique.
De plus, la prise en charge en établissement est nettement moins importante qu’à domicile puisque dans cette dernière hypothèse l’intégralité du personnel est dédié à la prise en charge de Mme X seule.
En conséquence, la décision du Juge des tutelles de fixer le lieu de résidence de la majeure protégée à son domicile sera confirmée[2].
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
Droit des majeurs protégés