Le mandat de protection future a été instauré en 2009 dans le cadre de la réforme de la protection juridique des majeurs 2009.
Il permet à chacun, de désigner en toute liberté une ou plusieurs personnes de confiance chargées de le représenter à compter du jour où il ne sera plus apte à gérer seul ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux.
En effet, sous réserve d’être conclu sous la forme notariée, l’article 490 alinéa 1 du Code civil confère au mandataire désigné le pouvoir d’accomplir seul les mêmes actes qu’un tuteur, y compris ceux nécessitant l’autorisation du Juge des tutelles.
Dès lors quels sont les pouvoirs du mandataire en matière d’assurance vie ?
À priori, le mandataire ainsi désigné par la personne protégée a qualité pour souscrire une assurance vie bien qu’il s’agisse d’un acte de disposition, qui sous tutelle nécessiterait l’autorisation du Juge des tutelles.
Toutefois, l’alinéa 2 du même article, restreint les pouvoirs du mandataire en prévoyant que celui-ci « ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ».
C’est pourquoi, en présence d’une clause bénéficiaire en cas de décès stipulée à titre gratuit, le mandataire, à fortiori s’il est bénéficiaire de l’assurance vie, devra requérir cette autorisation.
À défaut, il s’expose au risque d’engager sa responsabilité et/ou d’être révoqué de ses fonctions par le Juge des tutelles qui dès lors ouvrira une mesure de protection juridique (tutelle).
Claudia CANINI
Avocat Droits des majeurs protégés