1° Comment le mandat de protection future est-il rédigé ?
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé (C. civ. art. 477).
2° Qui peut être désigné pour exercer le mandat ?
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (les listes sont disponibles auprès du greffe du juge des tutelles situé au tribunal d’instance).
3° Quelles sont les missions du mandataire désigné ?
Le mandat peut porter :
- soit sur la protection de la personne (protection des libertés individuelles et droits fondamentaux : respect des choix de vie, choix du lieu de résidence, relations personnelles, soins médicaux etc…)
- soit sur celle de ses biens (protection du patrimoine, gestion des biens dans le seul intérêt du majeur protégé)
- soit sur les deux.
La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.
4° Quand le mandat de protection future prend-il effet ?
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (C. civ. art. 481).
À cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste agréée par le procureur de la République (liste disponible au greffe du tribunal d’instance) établissant que le mandant ne se trouve plus en état physique ou mental de veiller sur la sa personne et/ou gérer seule son patrimoine (C. civ. art. 425).
Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire (C. civ. art. 481).
5° Comment le mandataire est-il contrôlé ?
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution (C. civ. art. 480).
Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle.
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit, sauf stipulations contraires (C. civ. art. 419).
5° Le juge peut-il prononcer une curatelle ou tutelle aux lieu et place du mandat ?
Le juge des tutelles ne peut en principe prononcer aucune mesure de tutelle ou de curatelle en présence d'un mandat de protection future (C. civ. art. 428, al. 1er), sauf s'il est insuffisant pour assurer la protection des intérêts du bénéficiaire (C. civ., art. 485).
6° Le mandat de protection future peut-il être révoqué par le juge des tutelles ?
Si le mandat est mis en œuvre, le juge a vocation à trancher les litiges relatifs à ces conditions de validité ou aux modalités de son exécution (C. civ. art. 484).
Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat (C. civ. art. 484).
Le juge des tutelles peut à cette occasion mettre fin au mandat et ouvrir une mesure de protection juridique, c’est-à-dire une mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (C. civ. art. 485).
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Restant à votre disposition,
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM
@SOS_TUTELLES