La prestation compensatoire : qu’est-ce que c’est ?
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie (C. civ. art. 270).
C'est à la date à laquelle le divorce est devenu définitif que doit s'apprécier le droit à prestation compensatoire Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-21.760).
Parmi la liste non exhaustive des critères d’évaluation, le juge doit notamment tenir compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs situations respectives en matière de pension de retraite (C. civ. art. 271).
Le juge prend en compte la santé des époux pour déterminer les besoins et ressources actuelles et prévisibles de chacun.
En outre, et à titre exceptionnel, l'état de santé du majeur protégé pourra conduire le juge à fixer la prestation sous forme de rente viagère si cet état empêche le débiteur de la prestation de subvenir à ses besoins (C. civ., art. 276).
Il est important de bien évaluer ces besoins du majeur protégé : la prestation compensatoire ne peut être révisée à la hausse (C. civ., art. 276-3).
Pas de méthode de calcul mais une appréciation souveraine des critères légaux par les juges
Cour d'appel, Lyon, 2e chambre B, 10 Janvier 2017 - n° 14/08765
Le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
En effet, il résulte d'un certificat médical que l'épouse, sous curatelle, est capable de manifester son consentement, sa volonté, son désir.
Ainsi elle apporte la preuve des violences légères et régulières mais également des insultes et des propos dégradants et humiliants exprimés par le mari devant leurs enfants.
Le fait que des plaintes de l'épouse aient pu être classées sans suite par le parquet sur le plan pénal est sans incidence.
De plus, le fait que la victime ait été une personne fragile car atteinte de troubles mentaux et de ce fait moins apte à se protéger, constitue un élément aggravant.
Le mari ne peut prétendre avoir ignoré la maladie de sa femme alors qu'il a écrit à un médecin que son épouse souffrait depuis l'enfance d'une psychose maniaco-dépressive.
Enfin, peu importe qu'il y ait eu une reprise de vie commune après une première séparation, les faits invoqués étant postérieurs à cette date.
Le mari est condamné à verser la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts à l'épouse.
L'épouse fait état du préjudice subi du fait des violences et de l'attitude du mari qui ne cesse de l'importuner depuis la séparation en s'ingérant dans sa vie privée pour la faire renoncer à la procédure de divorce.
Il est alloué à l'épouse un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire. Le mariage a duré 40 ans dont 34 ans de vie commune.
Au vu de la durée importante de la vie commune, des patrimoines personnels et indivis des époux, il apparait qu'il existe entre les époux une disparité résultant du divorce (.
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour