Protection des majeurs et loi du 16 février 2015 : quoi de neuf ?

Publié le 19/02/2015 Vu 66 981 fois 25
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La loi n° 2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit comporte plusieurs dispositions sur la protection juridique des majeurs. Quelles sont ces nouvelles mesures en faveur des personnes majeures protégées ?

La loi n° 2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit comporte plusieurs dispositi

Protection des majeurs et loi du 16 février 2015 : quoi de neuf ?

Voici le résumé des modifications apportées à la réforme du 5 mars 2007[1]

Le chapitre du Code Civil intitulé « Des mesures de protection juridique des majeurs » est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :

« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

CE QUI CHANGE : L’exigence d’un avis médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est donc supprimée et remplacée par celui d’un médecin extérieur à l’établissement (EHPAD ou maison de retraite).

2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

CE QUI CHANGE : la recevabilité d’une requête aux fins de placement sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) est toujours soumise à l’existence d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mais désormais, il est expressément mentionné que le médecin traitant peut être consulté.

En pratique cette faculté existait déjà mais n’était pas inscrite dans la loi.

3° L'article 431-1 est abrogé ;

Celui-ci concernait la possibilité qui était offerte au médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de solliciter l’avis du médecin traitant dans le cas où la vente de la résidence principale ou secondaire ou le congé du bail d’habitation avaient pour finalité l’entrée en maison de retraite du majeur protégé.

DÉSORMAIS : seul l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ; l’avis du médecin agréé n’est plus requis.

4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;

CE QUI CHANGE : désormais à l’ouverture de la mesure le Juge des tutelles pourra fixer la durée de la mesure au-delà de 5 ans sans pouvoir dépasser 10 ans.

6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « n'excédant pas vingt ans » ;

CE QUI CHANGE : dans le cas d’un renouvellement ou d’une révision de la mesure existante, le juge pourra fixer une durée plus longue sans toutefois dépasser 20 ans ; cette limite est nouvelle.

L’avis conforme du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est toujours requis.

7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

CE QUI CHANGE : désormais, ce n’est plus le juge des tutelles qui arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur mais le tuteur lui-même.

Cette nouvelle disposition entérine une pratique qui existait déjà.

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires notamment pour :

  • Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé (C. civ. art. 428).

CE QUI DEVRAIT PROCHAINEMENT CHANGER : la possibilité d’habiliter un époux à assister ou représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté devrait prochainement être  étendue aux  ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable.

Cela signifie que le juge des tutelles saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une protection juridique devra en priorité favoriser la possibilité de confier à un proche le pouvoir de représenter ou assister le majeur vulnérable en dehors de toute mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.

POUR CONCLURE : il est opportun de rappeler que  les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire.

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. (C. civ. art. 415).


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

CNC MJPM

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Claudia CANINI

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1 Publié par Visiteur
29/09/2016 15:14

Bonjour,
Je suis assistante sociale et je travaille avec des nombreux curateurs externes. Ils y en a des très bien. Aujourd'hui ils sont mieux formés et ils doivent rendre des comptes au juge.
Pour ce qui est de leur rémunération que vous trouvez scandaleuse, pour ceux qui travaille en libéral (environ 40 %) cela correspond à l'intégralité de leur ressources. Ils font un travail c'est normal qu'ils soient rémunérés. Aujourd'hui les gens voudraient que tout soit gratuit.
Pour ce qui est choisir la famille ou non, je travail depuis 5 an en psychiatrie et par expérience lorsque la famille exerce la mesure et que les parents sont séparés ou qu'il y a des conflits, ce n'est pas recommandé car nous sommes souvent heurtés à une cassure dans le lien familial au profit d'un lien argentier. Le membre de la famille devient vite le mauvais objet.
Il n'est pas rare que je demande des changements de curateur.

2 Publié par Visiteur
29/09/2016 15:17

Bonjour,
Je suis assistante sociale et je travaille avec des nombreux curateurs externes. Ils y en a des très bien. Aujourd'hui ils sont mieux formés et ils doivent rendre des comptes au juge.
Pour ce qui est de leur rémunération que vous trouvez scandaleuse, pour ceux qui travaillent en libéral (environ 40 %) cela correspond à l'intégralité de leurs ressources. Ils font un travail c'est normal qu'ils soient rémunérés. Aujourd'hui les gens voudraient que tout soit gratuit.
Pour ce qui est de choisir la famille ou non, je travaille depuis 5 ans en psychiatrie et par expérience lorsque la famille exerce la mesure et que les parents sont séparés ou qu'il y a des conflits, ce n'est pas recommandé car nous sommes souvent heurtés à une cassure dans le lien familial au profit d'un lien argentier. Le membre de la famille devient vite le mauvais objet.
Il n'est pas rare que je demande des changements de curateur.
@rodoc : je vous conseille l'UDAF, ils sont très bien.

3 Publié par Visiteur
31/12/2016 10:09

bonjour
je voudrais savoir si a partir de janvier 2017 la curatelle na plus le droit de rien interdire si il reste des sous
merci de me repondre

4 Publié par Visiteur
31/12/2016 10:11

bonjour
es ce que ses possible d arrêter la curatelles

5 Publié par Visiteur
13/01/2017 20:16

Bonjour ,Pour ma part ce que je constate , c'est qu'effectivement il y a des dérives , dans mon cas ayant du épauler mon père adoptif malade d'Alzheimer après la disparition de ma mère fin 2003 , je me suis retrouvé par conséquent sans emploi et ceci indirectement m'a valu une mesure de curatelle renforcée depuis 2011, qui d'ailleurs est un frein à l'emploi (car si en théorie un employeur potentiel n'est pas censé savoir l'existence de cette mesure certains ont eu cette information par biais détournés aux dires de certains collègues ) De plus mon mandataire actuel met un temps fou à répondre à mes sollicitations , ce qui m'a décidé à écrire au Juge des Tutelles de Bordeaux en septembre passé pour demander un remplacement du curateur en cours ,mais pas de retour depuis l'envoi du recommandé . En effet à l'heure actuelle je n'ai plus de chauffage dans ma chambre et ma salle de bains or ça fait facilement un an que j'ai remonté ce point au curateur . De plus mon auto a besoin de réparations avant de passer au contrôle technique et je sais que mes avoirs me permettent de les financer . Manifestement le curateur m'incitait a part ça à être reconnu travailleur handicapé mais ça me semble absolument Inadéquat au vu de mes capacités de mémorisation par exemple . De plus ça lui permettrait de me juger inapte à reprendre ma gestion au jugement de 2018 . Autre observation , je souhaiterais changer de lieu de vie à moyen Terme ( pour l'Auvergne voir la Savoie) histoire de recommencer une nouvelle vie or là ce n'est guère faisable

6 Publié par Visiteur
16/01/2017 07:09

Bonjour pourkoi c n est pas possible que vous puissiez d'émeuré ailleurs ? ...

7 Publié par Visiteur
09/05/2017 22:05

Bonsoir
Ma mère a la maladie d'alzheimer, elle est sous tutelle,un choix familial par rapport a une mésentente dans la fratrie de 6 enfants dont 2 refuses tout.
Chez nous il n'y a pas de succession donc par de problème financier, ma mère a été mis en maison de retraite mais à 170 km de chez nous car elle habitait avec son deuxième mari dans la région du lot, et nous nous sommes tous en haute garonne.Le bus de notre demande est un rapprochement familial.
Et bien ni la tutrice ni la juge est d'accord,jugeant que ma mère est bien ou elle est.
Pourtant même avec ça maladie l'affectif reste intact et quand je vais la voir elle veut repartir avec moi. ON a tout essayé on ne sait plus quoi faire pour la rapprocher ou est l'humanité dans tout cela il préfère la laisser mourrir loin de ses enfants.

8 Publié par Maitre Claudia CANINI
10/05/2017 07:52

Bonjour,

Il est possible de former une requête en changement de lieu de vie tout en sollicitant une audition de votre mère et le cas échéant une expertise médicale portant spécifiquement sur le choix du lieu de vie.

La volonté de votre mère ainsi que son intérêt sont primordiaux.

Dans l'hypothèse où le juge rejetterait votre demande, vous pourriez former un recours devant la Cour d'appel.

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire mais recommandée compte tenu de l'historique tel que décrit.

Enfin, votre maman a le droit d'être assistée personnellement par un avocat, même si ses revenus sont modestes.

Elle doit alors demander au Juge des tutelles ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de désigner un confrère qui interviendra dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Claudia CANINI
Avocat - Droit des majeurs protégés

9 Publié par Visiteur
29/06/2017 18:41

Bonsoir maitre ,pouvez me dire si une assistante sociale peux mettre une personne sous tutelle sans demender ,son accord .

10 Publié par Maitre Claudia CANINI
02/07/2017 14:52

Bonjour,

Non une assistance sociale n'a pas qualité pour demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique mais elle peut effectuer un signalement au procureur de la République.

Celui-ci a le pouvoir de désigner un médecin et ensuite requérir l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle.

Sincères salutations.

A propos de l'auteur
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Avocate passionnée depuis 34 ans, je suis engagée pour la défense des droits et libertés des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. 

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