1. La durée initiale d’une nouvelle mesure de protection ne peut excéder 5 ans
Ainsi le principe, posé par l'article 441 du code civil, est que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 5 ans.
Par conséquent, les anciennes mesures (ouvertes avant le 1er janvier 2009) devront toutes être révisées avant le 1er janvier 2014 ; à défaut elle seront caduques.
2. La durée d’une mesure de protection peut-elle être exceptionnellement prononcée pour une durée supérieure à 5 ans ?
Oui, dans le cadre d'un renouvellement, si l'altération des facultés personnelles de la personne protégée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut renouveler la mesure pour une durée plus longue, qu'il détermine (C. civil art. 442).
Cependant, il convient de rappeler qu'à tout moment, le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure.
Ainsi, rien n'empêche, à la suite d'un renouvellement et sans qu'il soit besoin d'attendre la fin du délai fixé, en cas d'élément nouveau, de solliciter un nouvel examen de la mesure.
3. Quel est le rôle du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République ?
Dans une décision rendue le 10 oct. 2012, la 1ère chambre civile e la Cour de Cassation a jugé que le juge des tutelles ne pouvait, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à 5 ans si le certificat du médecin ne préconisait pas ce renouvellement pour une durée supérieure à 5 ans.
En l’espèce, la juridiction d’appel avait rejeté la requête en mainlevée de la curatelle renforcée et avait fixé la durée de celle-ci à 10 ans en se fondant sur l'examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République qui mettait en évidence que l'altération des facultés mentales de la personne protégée apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration.
La 1ère chambre civile censure ce raisonnement en reprochant aux magistrats de ne pas avoir constaté que le certificat médical préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à 5 ans.
Au vu de cet arrêt, il faudrait que le médecin agréé se prononce, non seulement sur la possibilité d'amélioration visée par l’article 442, mais aussi sur la possibilité d'aller au-delà de 5 ans.
Cette décision aurait donc pour conséquence de rendre annulables toutes les décisions de renouvellement rendues au visa d'un certificat médical ne comportant pas d'avis sur la durée supérieure à 5 ans.
EN CONCLUSION : l’année 2013 devrait être l’année de tous les dangers pour les juges des tutelles qui devront examiner et réviser des centaines de mesures en respectant la procédure rigoureuse instaurée par la réforme du 5 mars 2007, dont les dispositions sont interprétées restrictivement par la Cour de Cassation.
Rappelons que la volonté du législateur était de restituer aux régimes de protection des personnes majeures vulnérables leur caractère exceptionnel.
* http://www.legavox.fr/blog/maitre-claudia-canini/curatelle-tutelle-duree-limitee-mesure-9837.htm
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour