Selon l’article 16 du Code de procédure civile, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement.
Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
Consultation du dossier d’ouverture ou de modification d’une mesure de curatelle ou de tutelle
Selon l’article 1222 du Code de procédure civile, en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci.
Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation du Juge des tutelles, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil (c’est-à-dire par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables) si elle justifie d'un intérêt légitime.
Ce texte, s’applique également à la modification de la mesure de protection et/ou au changement de tuteur ou de curateur.
La Cour de cassation contrôle le respect du principe contradictoire par le Juge des tutelles
Mme X. a été placée sous tutelle et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné en qualité de tuteur.
La fille de la majeure protégée a demandé sa désignation en qualité de cotuteur avec son frère.
Sa requête est rejetée tant par le Juge des tutelles que par la Cour d’appel.
Elle a donc formé un pourvoi en cassation qui a été accueilli favorablement aux motifs que :
Rien dans le dossier n’indique que la fille qui demandait à être nommée tutrice ainsi qu’un audit financier ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.
La Cour de cassation en jugeant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté a annulé la décision des premiers juges.
Sources : Cass. 1ère civ. 19 sept. 2019