1. Certains divorces interdits pour les majeurs protégés
Le majeur bénéficiant d'une protection juridique ne peut être demandeur ou défendeur qu'à un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal (c’est-à-dire en cas de séparation d’une dure minimum de deux ans).
2. Concernant le divorce pour faute
L’existence d’une altération des facultés mentales du majeur protégé joue un rôle déterminant dans l’appréciation de la faute.
Le majeur pourra donc demander le divorce pour faute, quel que soit le devoir conjugal bafoué par le conjoint bien portant.
Par exemple, un majeur protégé pourrait obtenir la dissolution du mariage en cas de faute de son époux, en particulier lorsqu'il aura manqué au devoir d'assistance en ne le soignant pas, et plus généralement lorsqu'il aura méconnu les devoirs mutuels issus du mariage, notamment le devoir d'assistance.
Et sa maladie pourra être prise en compte, notamment dans l'appréciation du caractère "grave" de la violation du mariage ou du caractère "intolérable" que les fautes de son conjoint donnent à la vie commune, toutes conditions dont l'appréciation relève naturellement du pouvoir souverain des juges du fond.
En effet, la faute du majeur protégé (sous curatelle ou tutelle) occasionnant un préjudice à son conjoint est une cause de responsabilité civile pouvant donnant lieu à réparation mais elle n’est pas nécessairement une cause de divorce.
Divorce d'un majeur protégé : il faut distinguer faute et pathologie mentale…[1]
- dès lors que le comportement fautif de l'époux trouvait son origine dans sa pathologie mentale,
- l'acte de violence reproché (gifle) ou ceux antérieurs ne sauraient être consécutifs d'une faute permettant de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
- le divorce est alors prononcé pour altération définitive du lien conjugal (époux séparés depuis au moins 2 ans).
- l'époux est par ailleurs déchargé du paiement de la prestation compensatoire.
Restant à votre disposition pour répondre à votre question en droit de la famille, droit des majeurs protégés
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
[1] Cour d’appel d’AGEN, 5 décembre 2013