Tutelle : Les droits des majeurs protégés en danger ?

Publié le 02/02/2024 Vu 1 663 fois 0
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Il y a 15 ans déjà, sous impulsion de l’Union Européenne, le législateur a banni du Code civil, le mot « incapables » issu de la loi ancienne jugée liberticide [1]. Les incapables ont ainsi obtenu le statut de « majeurs protégés » [2].

Il y a 15 ans déjà, sous impulsion de l’Union Européenne, le législateur a banni du Code civil, le mot Â

Tutelle : Les droits des majeurs protégés en danger ?

À l’âge de dix-huit ans, chacun est capable d’exercer les droits dont il la jouissance [3]. C’est pourquoi, toute restriction apportée à l’exercice des droits dont chacun est titulaire dès sa majorité, doit rester exceptionnelle et strictement encadrée par la loi.

1. Les droits des majeurs protégés.

Les droits des majeurs protégés sont les prérogatives que le législateur moderne confère aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique afin de préserver le respect de leur autonomie, de leur dignité et leurs libertés [4].

Dorénavant, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire.

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci [5].

Il y a quelques mois déjà, nous avions informé sur la situation préoccupante des majeurs dits « protégés » (Droits fondamentaux des majeurs protégés : quand seront-ils vraiment respectés ?)

En janvier 2024, la liste des dysfonctionnements du système qui se voudrait protecteur des plus vulnérables, continue à s’allonger.

À tel point que sur le terrain, la souffrance des personnes concernées par les mesures de protection ne cesse de s’accroître. Le sentiment d’injustice anéantit de nombreuses familles. Pourquoi ?

2. Le juge judiciaire garant des libertés fondamentales.

L’étendard de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) le rappelle, les juges sont les gardiens des droits de l’homme : « Faire respecter le droit & les libertés » [6]

Par libertés fondamentales il faut notamment comprendre : dignité de la personne humaine, égalité c’est-à-dire absence de discrimination et protection de la vie privée [7], mais aussi droit à un procès équitable [8].

« La justice est rendue au nom du peuple français. Le magistrat se doit de prêter attention à ceux qu’il juge, comme à ceux qui l’entourent, sans jamais attenter à la dignité de quiconque, en préservant l’image de la justice et en respectant le devoir de réserve » [9].

3. Le respect et l’attention portée au justiciable.

« Le magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les justiciables, les témoins, les auxiliaires de justice et les partenaires de l’institution judiciaire, par un comportement respectueux de la dignité des personnes et par son écoute de l’autre. La délicatesse s’entend du comportement d’une personne qui manifeste des qualités de réserve, de discrétion et de prévenance envers autrui » [10].

Certains majeurs protégés ou aidant familiaux ont le sentiment d’être méprisés et jugés comme s’ils étaient délinquants ou indignes, ce qui génère une souffrance intolérable.

Récemment, la fille d’un majeur protégé m’a relaté que l’audition devant le juge des tutelles avait été si choquante pour elle, qu’à la sortie du tribunal, elle a fait une crise de détresse et prise en charge par les pompiers.

La violence des mots face à un public fragilisé peut s’avérer lourde de conséquences.

4. Les droits de l’homme en Justice.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [11].

« Le magistrat est, pour toutes les parties, le garant du respect de la procédure. Il applique loyalement les principes directeurs du procès, notamment le principe de la contradiction et celui des droits de la défense. Il fonde ses décisions sur des éléments contradictoirement débattus en se gardant de tout a priori  » [12].

Sur le respect du contradictoire.

En vertu de ce principe général du droit, les avocats sont tenus de communiquer leurs écrits et leurs pièces à l’ensemble des parties à la procédure devant le juge des tutelles.

Il en est de même pour l’ensemble des parties et à fortiori, pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) qui ont a qualité d’auxiliaires de justice [13].

Pourtant, la teneur des courriers qu’ils transmettent au juge des tutelles n’est que très rarement communiquée aux parties concernées par la mesure de protection juridique et placent ces dernières dans l’impossibilité d’y répondre.

Sur le traitement équitable des justiciables et l’impartialité des juges.

« L’impartialité oblige le magistrat à se défaire de tout préjugé. Élément essentiel de la confiance du public dans l’institution judiciaire, elle constitue un droit, garanti par l’article 6 de la CEDH. Elle conditionne le respect du principe fondamental d’égalité des citoyens devant la loi. Le magistrat doit se tenir à équidistance des parties, de manière à rester impartial et objectif dans l’exercice de ses fonctions. Il ne suffit pas qu’il soit impartial dans l’exercice de ses fonctions, encore faut-il qu’il apparaisse impartial » [14].

Or, dans certains cas, les justiciables ressentent une certaine iniquité dans le procès.

En effet, le juge des tutelles (avant ou après une audition) s’entretenant seul à seul avec le MJPM est incompatible avec le serment d’impartialité.

Il en serait de même, en cas de la manifestation expresse d’une position favorable à l’une ou l’autre des parties pendant l’audition ou à l’issue de celle-ci.

L’impartialité du juge des tutelles manifestée à l’audience est d’autant plus importante, qu’il s’adresse à des personnes souffrant de troubles cognitifs (par exemple la paranoïa), afin de ne pas alimenter leur état pathologique.

Enfin, les majeurs protégés demandant le changement de curateur ne se sentent pas souvent entendus par les juges.

Pourtant, l’exercice serein de la mesure est nécessaire dans le seul intérêt du majeur protégé :

  • M. X. et son épouse sollicitent le remplacement de Mme Y. dans ses fonctions de tutrice, énumérant un certain nombre de griefs (absence de neutralité, fausses déclarations devant la cour d’appel, absence de communication des comptes, difficultés dans la répartition des charges entre époux et dans la remise des sommes nécessaires aux besoins du ménage...) ; (...) l’objectif est d’assurer une gestion la plus sereine possible et ce, dans l’intérêt de M. X., personne protégée ; Les conditions ne semblent plus réunies aujourd’hui pour cette gestion sereine ; Afin de repartir sur de bonnes bases, il est envisageable de changer de tuteur ; L’association Z. sera donc désignée à cette fin en remplacement de Mme Y [15].
  • Attendu que Mme X. sollicite un changement de curateur en raison d’une situation tendue avec le curateur ; Que le curateur semble difficilement joignable ; Que cela empêche l’efficacité optimale du régime de protection ; Attendu qu’il y a urgence ; Nous juge des tutelles, Déchargeons M. Y. de ses fonctions de curateur [16].

Il arrive également que les tuteurs familiaux soient évincés dès la première erreur, fusse-t’elle involontaire, alors que les fautes commises par les professionnels auraient tendance à être minimisées.

Pourtant les premiers sont professionnels alors que les seconds profanes, font de leur mieux pour protéger leurs parents.

La jurisprudence exige donc une plus grande rigueur envers les tuteurs professionnels, citons à titre d’exemple :

Sur la protection des biens.

Mme Y (MJPM) qui a été désignée par l’ordonnance dont appel rencontre de nombreuses critiques relayées à l’audience par les conseils du majeur protégé et de sa mère.

Outre une absence de diligences sur les actions détenues par M. X, elle aurait notamment commis une erreur dans la déclaration fiscale du majeur protégé en omettant de plafonner les ressources liées à la pension alimentaire, ce qui a entraîné une perte des prestations sociales et donc des revenus disponibles.

Elle justifie avoir rectifié cette erreur par l’intermédiaire de son cabinet comptable qui a obtenu une restitution du trop perçu par les services fiscaux pour l’année 2019 et 2020. Cependant cette déclaration surévaluée a eu également pour conséquence la suppression des allocations adulte handicapé et des allocations logement que le majeur protégé percevrait jusqu’alors et pour lesquelles les droits n’ont pas encore été réouverts.

Il s’agit de la part d’un professionnel, responsable en titre des déclarations fiscales quand bien même elles auraient été confiées à un cabinet comptable, d’un manquement qui a causé un préjudice au majeur protégé et qui justifie que sa désignation ne soit pas reconduite.

Il convient par conséquent de désigner un autre mandataire judiciaire à la protection des personnes.

Sur la protection de la personne.

En ce qui concerne la tutelle à la personne, Mme X, mère du majeur protégé, s’est très investie auprès de ce dernier avec un souci louable d’accroître son autonomie.

Ses fonctions de tutrice à la personne ne seront pas remises en cause d’autant que lors de son audition, M. X a exprimé le souhait que sa mère, qui vit dans le même immeuble que lui et dont il est proche, continue à le représenter [17].

En conclusion.

« Notre Justice est en crise, depuis longtemps, trop longtemps. La crise est profonde et se traduit à la fois par une crise du service public de la Justice et plus largement par une crise de nos institutions. Ces dernières années ne peuvent qu’inspirer de vives inquiétudes qu’une augmentation des moyens budgétaires ne suffira pas à elle seule à lever » [18].

Prenons garde de ne pas déshumaniser les droits des majeurs protégés !

 


 

Claudia Canini

Avocat au Barreau de Toulouse

Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


[1] Loi du 3 janv. 1968.

[2] Loi n°2007-308 du 5 mars 2007.

[3] C. civ. Art. 414.

[4] Dalloz, Majeur protégé (Droits), Août 2023.

[5] C. civ. art. 415.

[6] Art. 66 de la Constitution du 4 oct. 1958

[7] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) et Déclaration Universelle des droits de l’Homme, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[8] CESDH, art. 6.

[9] CSM, Valeurs des magistrats, Préambule du Recueil des obligations déontologiques des magistrats.

[10] CSM, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Chap. VII.

[11] CESDH, art. 6.

[12] Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Chap. 4 La loyauté.

[13] Cour d’appel, Angers Chambre 1, section B - 10 Février 2014 N° 13/01004.

[14] Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Chap.2 L’impartialité.

[15] TJ Blois, 14 janv. 2014.

[16] TJ Paris, 2 oct. 2019.

[17] CA Aix-en-Provence, 8 juil. 2021.

[18] Rentrée 2023 - Allocution de François Molins, procureur général près la Cour de cassation.

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