Þ Prévention du blanchiment de capitaux et du Financement du terrorisme
· Outre les dispositions et mesures que j'ai évoquuées dans la loi 2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le Blanchiment de Capitaux,s’ajoutent en effet :
1) L’interdiction de paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur, au-delà d’un certain seuil fixé par instruction de la BCEAO : lesdits paiements peuvent être réalisés par virement bancaire ou postal, chèque.
2) L’exigence des règlements des transactions immobilières, par chèque ou par virement, au de la d’un seuil précisé par l’autorité compétente
3) Des dispositions légales consacrent les relations d’affaires avec les PPE en conditionnant la signature d’une relation d’affaires avec une PPE à l’obtention préalable d’un accord de sa hiérarchie + pendre toute mesure appropriée en fonction du risque pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués, assurer une surveillance continue de la relation d’affaires
4) Les banques et organismes financiers mettent en place des dispositifs aux fins d’assurer la formation et l’information régulière de leur personnel, pour palier aux infractions de blanchiment & du financement du terrorisme
5) Les Ets Financiers doivent se concerter et mettre en place un programme harmonisé de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Une Direction de Conformité doit être créée à l’issue de cette organisation, une centralisation des informations sur l’identité des clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires effectifs, des mandataires, et sur les transactions suspectes devra être instaurée. (Cela aussi est un apport dans la nouvelle décision, en ce sens que c’était le rôle de la BCEAO de centraliser les informations reçues au niveau de toutes les CENTIF de l’UEMOA)
6) Les Ets financiers procèdent à nouveau à l’identification de leurs clients, lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser que les éléments d’identification initiaux ont varié ou sont maintenant devenus inexacts
7) Les banques et Ets financiers sont astreints à obtenir des informations complètes sur les donneurs d’ordre avant d’exécuter les transferts. Ils s’adressent à l’institution émettrice ou au bénéficiaire pour avoir la complétude des renseignements, sinon il leur est imposé de ne pas exécuter le donneur d’ordre et d’en informer la CENTIF
8) Les banques se doivent d’évaluer les risques liés aux nouveaux produits commerciaux qu’ils mettent sur le marché, pour lutter contre les infractions
9) Les responsables chargés en interne contre les infractions de blanchiment de capitaux & de lutte contre le financement du terrorisme, doivent avant toute entrée en relation avec un banque correspondante, vérifier l’identité desdites correspondants bancaires, recueillir les informations sur la nature de leurs activités, évaluer la réputation de l’institution cliente et le degré de surveillance auquel la banque correspondante est soumise, évaluer les contrôles mis en place par ladite institution pour lutter contre les infractions
10) Les banques peuvent ne pas vérifier les identités des bénéficiaires oudes clients pour les prestations de services de paiement en ligne qu’ils octroient, lorsque les fonds reçus du client proviennent ou sont à destination d’un établissement financier soumis aux mêmes règles de prudence, à condition que le montant du paiement en ligne n’excède pas 150.000 FCFA, et aussi que le total cumulé des opérations de paiement en ligne des 12 derniers mois.
Þ Détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
11) Les Institutions financières ont l’obligation de communiquer à la CENTIF et aux organes de contrôle qui les supervisent :l’identité de leurs dirigeants ou préposés qui ont pour rôle de faire des déclarations de soupçon. En cas de changement de Responsable ou de préposés occupant lesdits postes dans ces Institutions Financières, information doit en être portée sans délai à la CENTIF et à ses organes de contrôle.
12) La CENTIF peut s’opposer à l’exécution de certaines opérations sur la base d’informations graves qu’elle détient. Ce délai ne peut toutefois excéder 48 heures, que par une prorogation maximale de 24 heures du juge d’instruction signifiée par exemple à la banque qui a fait la déclaration de soupçon. Si aucune signification de prorogation par décision du juge n’est portée à la connaissance de la banque, celle-ci exécute l’opération soupçonnée à la fin des 48 heures.
Les banques et Ets financiers sont tenus de déclarer à la CENTIF, toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif reste douteuse. Il en est de même des opérations du constituant d’un fonds fiduciaire, d’un gestionnaire de patrimoine.