L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que : « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
Strictement, cet article, qui transpose le principe le criminel tient le civil en l’état, précise que le sursis au jugement d’une action civile (qui constitue une « exception dilatoire » en procédure civile) a lieu lorsqu’une action pénale est mise en mouvement.
Aucune condition d’antériorité de l’action pénale sur l’action civile n’est légalement exigée. Partant, le principe trouve à s’appliquer quand bien même l’action publique serait mise en mouvement postérieurement à l’engagement de l’action civile.
L’article semble conditionner le principe le criminel tient le civil en l’état à la circonstance que l’action civile vise « une action civile en réparation du dommage de l’infraction ». Cependant, la jurisprudence témoigne de ce que cette apparente limitation n’est pas interprétée strictement. Les juridictions prud’homales ont tendance à surseoir à statuer sur l’analyse d’un licenciement pour faute tant que l’infraction pénale l’ayant motivée n’a pas encore été jugée par l’instance répressive.
Pour savoir si cet article peut utilement être invoqué dans le cadre d’un dossier prud’homal, il est nécessaire de s’assurer que les faits qui justifient le déclenchement d’une action pénale sont identiques à ceux dont la juridiction du travail est saisie (c’est-à-dire ceux mentionnés dans la lettre de licenciement puisqu’elle « fixe les limites du litige »).
En revanche, il doit être relevé que depuis 2007, l’article 4 du Code de procédure pénale a été complété par un troisième alinéa : « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Autrement dit, le principe le criminel tient le civil en l’état ne s’impose pas aux juges civils, qui demeurent libre de suspendre ou non le déroulement de l’instance. Rien ne coûte de solliciter l’exception dilatoire. Mais rien ne permet, non plus, d’être assuré de son efficacité.