« Les conventions (…) tiennent lieu de loi à ceux qui les ont les faites », dispose l’un des articles les plus connus du Code civil (aujourd'hui repris quasiment à l'identique à l'article 1103 dudit Code). Pour cette raison, la volonté des parties doit être formulée de la manière la plus claire possible.
Le principal risque auquel s’expose celui qui n’a que des connaissances rudimentaires en droit (non-juriste, étudiant…) est d’employer un mot pour un autre. Chaque mot, en droit, a sa spécificité, et entraîne des conséquences singulières.
Il est donc nécessaire de s’assurer que les mots « techniques » sont employés à bon escient.
Voici, à titre d’exemples non-exhaustifs, quelques points à avoir à l’esprit lorsque l’on contracte :
-
Un contrat stipule ; la loi dispose
-
Le contrat peut dépendre d’une condition : un événement incertain. C’est le cas de la condition d’obtention d’un financement. Cependant, il est impropre d’employer le terme de « conditions générales » et « conditions particulières », il faudrait préférer « stipulations générales » et « stipulations particulières »
-
La « fin » d’un contrat, lorsqu’elle est prévue, s’appelle le terme
-
Lorsqu’un engagement est conditionné et que la condition défaille, il devient caduc
-
Lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations, on peut demander la résolution du contrat lorsqu’il s’agit d’une convention qui ne s’exécute qu’une fois (ex : la vente) ou la résiliation si le contrat se renouvelle à échéance donnée (ex : le bail, le contrat de travail).
La recherche de la clarté et de l’exactitude doit gouverner l’écrit juridique.
Certaines obligations spécifiques de « clarté » existent d’ailleurs en droit français. Ainsi l’article 1602 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; tout pacte obscur et ambigu s'interprète contre lui ».
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ou de sa propre légèreté. Prudence, donc !
Ce soin doit être poussé à l’extrême : le diable se cache dans les détails.
Une attention particulière doit être portée au respect des règles d’orthographe, de grammaire, de conjugaison… Et même de majuscule.
C’est l’un de mes chevaux de bataille. Trop de majuscules, partout ! Il est nécessaire de résister à la tentative d’adjoindre une majuscule à chaque mot auquel l’on prête une estime particulière.
Une note rédigée par Philippe Le Tourneau, professeur émérite, renseigne très exactement sur les règles du bon emploi des majuscules. Celle-ci est reproduite (et aménagée) ici.
Personnes morales
Les termes désignant la forme juridique des personnes morales sont des noms communs toujours en minuscules. Par exception, les abréviations des formes de personnes morales sont en lettres capitales:
• l'association Juriste & cie
• la société Dupont et fils
• la société à responsabilité limitée Durand et associés
• la société anonyme
• la société d’économie mixte
• la société par actions simplifiée
NB. Par usage, le nom des contractants est parfois leur nom est parfois intégralement écrit en majuscule pour indiquer leur qualité de partie.
Organes sociaux
Les termes désignant les organes sociaux s'écrivent toujours en minuscules:
• l'assemblée générale ordinaire
• le bureau du conseil
• le comité d'entreprise
• le conseil d'administration
• le conseil de surveillance
• le conseil syndical
• le directoire
• la masse des obligataires
Fonctions et titres civils
Les fonctions, charges et titres sont toujours en bas de casse c'est à dire en lettres minuscules:
• l'administrateur
• le commissaire aux comptes
• le directeur général
• le maire
• le membre du conseil de surveillance
• le ministre (mais on met en majuscule le nom désignant le domaine traité par le ministre : le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice…)
Quelques exceptions, cependant :
• le Premier ministre
• le préfet
• le président
• le président-directeur général
• le président de la République
• le secrétaire général
Organismes d'État
Lorsqu'il s'agit d'organismes uniques dont la compétence s'étend à tout le territoire national, les noms les désignant sont des noms propres dont le premier mot (et lui seul) prendra une majuscule:
• l'Assemblée nationale
• le Conseil constitutionnel
• la Cour de cassation
• le Sénat
• le Tribunal des conflits
Exception : le Conseil d'État (car État est toujours en majuscule)
En revanche, les noms des organismes d'État multiples que l'on retrouve dans chaque collectivité territoriale sont des noms communs d'espèces qui doivent rester en lettres minuscules:
• le conseil de prud'hommes de Béthune
• la cour d'appel de Douai (quoique la majuscule soit parfois admise à Cour)
• le tribunal de grande instance d’Arras
• le tribunal de commerce de Lille
• la mairie de Lens
En ce qui concerne les organismes internationaux ou supranationaux, dans la mesure où ils possèdent un caractère unique, ils sont désignés par des noms propres toujours en majuscule :
• l'Organisation des Nations unies
• la Commission européenne
• la Cour de justice
• l'Organisation internationale du travail
Titres des textes juridiques
Les codes prennent une majuscule à l'exception des mots désignant leur contenu :
• le Code civil
• le Code de commerce
• le Code de procédure civile
• le Code du travail