I. - En droit civil
Les concours sont des « jeux » (au sens large, non juridique) faisant appel aux connaissances des participants (quiz) et où domine « la sagacité des joueurs ».
La qualification de contrat de jeu est susceptible de s'appliquer à un tel jeu[1]. Mais cette qualification est dépourvue de conséquences juridiques puisque les règles relatives aux jeux et paris ayant caractère aléatoire n'ont pas, a priori, vocation à s'appliquer.
Selon l'article 1965 du Code civil : « La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ». C'est ce que l'on appelle « l'exception de jeu », dans la mesure où l'activité de jeux d'argent avec l'intervention du hasard n'est pas considérée, en principe, comme licite. Mais l'article 1966 du Code civil prévoit une exception concernant les « jeux […] qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps ».
En d'autres termes, dès lors que le jeu ne fait pas appel au hasard, mais à l'adresse corporelle, le contrat conclu entre les joueurs, voire entre les joueurs et l'organisateur du jeu est considéré comme licite, de sorte qu'il leur permet de contracter légalement des dettes sur ce fondement.
Or, la jurisprudence a étendu cette dérogation concernant les « jeux d'adresse corporelle » aux « jeux d'adresse intellectuelle ». Les jeux « d'adresse intellectuelle » sont donc soumis, par principe, au régime des concours.
A la différence des loteries, les concours reposant sur l'« adresse intellectuelle » sont, en principe, licites, sans être réglementés par une réglementation spécifique.
L'organisation de concours sous la forme de questions ou de « quiz », auxquels il convient de répondre dans un certain délai constitue donc, a priori, une activité légale même si elle est effectuée à titre professionnel et non simplement à l'occasion d'événements ponctuels.
II. - En droit de la consommation
Les dispositions du Code de la consommation relatives aux jeux-concours (articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3) ne sont, a priori, applicables qu'aux jeux ou des concours « promotionnels », c'est-à-dire dans le seul but de stimuler la vente de produits ou services.
De même, les dispositions des articles L. 121-36 du Code de la consommation (qui prévoient, par exemple, la rédaction d'un règlement du jeu devant être déposé chez un huissier) ne sont , en principe, applicables qu'aux « loteries publicitaires » et non aux « quiz » payants qui fleurissent sur l'internet.
Ceci étant, les personnes et entreprises qui exploitent des sites Internet de jeux-concours en ligne déposent, en pratique, les conditions générales d'utilisation du site Internet ainsi que le règlement du jeu chez un huissier, ne serait-ce que par précaution, compte tenu de l'absence actuelle de réglementation précise des jeux-concours non aléatoires et non promotionnels avec participation non remboursable et, par ailleurs, à titre de preuve de la création du jeu en cas de contrefaçon ou de plagiat.
Par ailleurs, la rédaction de conditions générales très détaillées et d'un règlement du jeu précis sont, au regard du code de commerce, du code de la consommation, de la loi « informatique et liberté » et, plus généralement, des diverses dispositions relatives à l'information des clients et consommateurs, obligatoires (multiples obligations d'information et de mise en garde).
En pratique, la licéité de l'exploitation d'un site Internet organisant des jeux et concours non promotionnels dépend essentiellement du contenu des documents d'information en ligne sur le site. À seul titre d'exemple, la présence ou l'absence de certaines mentions concernant les mineurs sont de nature à caractériser une « pratique commerciale agressive » susceptible d'être sanctionnée pénalement.
III. - En droit des jeux
Ni la loi sur la libéralisation des jeux d'argent en ligne (loi « ARJEL ») du 12 mai 2010, ni les réglementations relatives aux loteries, jeux et paris (notamment article 1965 du Code civil et loi du 21 mai 1836 sur les loteries) ne sont applicables aux concours dont l'organisation et le déroulement excluent une prédominance du hasard.
Ce critère distinctif, dégagé par la jurisprudence, a été retenu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Selon l'article 2 de la loi du 12 mai 2010 :
« Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. ».
Par conséquent, depuis le 15 mai 2010 (entrée en vigueur de la loi), les jeux et concours dans lesquels « prédominent l'habileté et les combinaisons de l'intelligence » ne doivent plus être analysés comme des jeux de hasard.
Ce texte met fin, à notre avis, à l'incertitude qui demeurait compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation (Chambre criminelle) qui retenait parfois la qualification de loterie illicite même lorsque la part de hasard était minime, de sorte que par précaution nous considérions comme jeu de hasard tout jeu dans le cadre duquel le hasard pouvait intervenir, d'une manière ou d'une autre.
Pour résumer, la participation au concours ne doit pas être subsidiaire par rapport à un jeu de hasard : si le résultat dépend à la fois du hasard et de l'habileté des joueurs, la qualification de loterie prohibée ou, plus généralement, de jeu de hasard devrait, a priori - c'est-à-dire en l'état actuel de la législation -, être écartée si l'habileté est prédominante sur le hasard.
Avocat à la Cour
[1] Toutefois, des doutes peuvent être émis dans la mesure où l'organisateur du jeu ne participe pas au contrat en tant que « joueur »