Bonjour,
je suis actuellement en conflit avec mon Conseil Général au sujet de la gestion de mon RSA. On me l'a suspendu excipant d' absences répétées aux convocations du référent CIP (qui est le chargé d'insertion du CG). j'avais moi-même bien spécifié au chargé d'insertion que pour des pb relationnels je ne souhaitais plus répondre à ses convocations et que le renouvellement du contrat CER (pour la poursuite du versement du RSA) se ferait uniquement par courrier.
la loi régissant le RSA définit très clairement les droits et obligations du bénéficiaire dans le code de l'action social : art. L 262-27 à L 262-39 et les textes sont sensiblement différents avec les obligations auxquelles est tenu le bénéficiaire RSA qui souscrit un contrat CER établi par le Conseil Général.
C'est là que j'ai besoin de votre aide => pour éclaircir un problème de Droit administratif concernant la légalité des termes et clauses (suspects) de ce contrat CER qui doit être signé par tous les chomeurs pour percevoir le RSA :
Obligations et sanctions prévues dans le contrat CER
Le verso du contrat CER (imprimé par le CG le 05/06/2009) explique dans ses obligations « que le bénéficiaire RSA doit rencontrer un conseiller professionnel ou un travailleur social. Il lui impose aussi de respecter les RDV qui seront donnés par le conseiller référent du CG. Il dit également dans ses sanctions que le RSA peut être suspendu, diminué ou supprimé si le bénéficiaire ne se rend pas aux convocations du référent du CG ».
Contestation : selon moi, Ce document est un contrat type imprimé par le CG et ne revêt par conséquent aucune valeur juridique puisqu’il ne s’appuie sur aucun article du code de l’action social ni du code du travail. Les droits, obligations et sanctions concernant le bénéficiaire RSA sont strictement définis par la loi régissant le RSA (en vigueur en janvier 2012) et définie par les articles L 262-27 à L 262-39 du Code de l’action social.
En cherchant à imposer d’autres obligations et sanctions au bénéficiaire RSA, le Conseil Général donne une interprétation fallacieuse et détournée de la loi RSA et s’attribue des pouvoirs de sanctions inventés (convoc à une commission disciplinaire ou suspension RSA) , dont il ne peut pas légalement disposer
où trouver les textes de loi pour appuyer l'illégalité de ce contrat CER qui détourne la loi du RSA initiale ?