" Plusieurs conditions sont nécessaires pour répondre à « l’exception de coopération contractuelle ». En premier lieu, le contrat ne doit mettre en cause que des « autorités publiques », sans participation d’une partie privée, même si le marché ne préjuge pas de la passation de marchés publics en aval. En deuxième lieu, il doit avoir pour objet d’assurer « la mise en œuvre d’une mission de service public qui est commune » aux autorités publiques parties au contrat. En troisième lieu, le contrat doit constituer « l’aboutissement d’une démarche de coopération intercommunale entre les parties. »
Que doit-on entendre par : "même si le marché ne préjuge pas de la passation de marchés publics en aval"
Est-il possible de se trouver dans le champ de la coopération entre pouvoirs adjudicateurs si l'un des deux passe un marché pour répondre aux besoins des deux. Dans cette hypothèse la formule du groupement de commande est-elle obligatoire ou une simple convention de coopération prévoyant le reversement des prestations avancées est-elle envisageable sans la mise en œuvre de la procédure de groupement de commande ( en l'espèce les besoins de l'un des deux pouvoirs adjudicateurs sont marginaux au regard de ceux du second.