Bonjour,
Le maire d'une commune voisine refuse une dérogation pour deux enfants précédemment scolarisés dans notre commune.
Outre le fait que la scolarisation des enfants peut se faire même si le maire refuse la dérogation, se pose la question de la participation financière.
une réponse ministérielle (question écrite n° 08833 publié au JO Sénat du 24/05/2009 page 1262) évoque cette question, mais avant d'apporter une réponse à ma hiérarchie, j'aimerais avoir votre avis sur cette question.
voici une ébauche de réponse proposée :
" Dans sa réponse le ministre indique que la Cour administrative de Douai a considéré que le législateur n'avait pas entendu faire participer financièrement la commune de résidence aux frais de scolarisation d'enfants qui :
D’une part bénéficient d'un droit à achever le cycle entamé dans une école maternelle ou primaire de la commune d'accueil,
mais d’autre part ne justifient plus remplir, à titre personnel, une des conditions précitées. (celles de l’art. L212-8)
Les deux conditions sont donc cumulatives.
Un peu plus loin dans sa réponse le ministre indique : « En conséquence, la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement à ces dépenses que […] si la situation de l'enfant répond à l'un des trois cas dérogatoires précités. »
Les cas dérogatoires dont il s’agit sont ceux cités à l’article R212-21 du Code de l’éducation :
1°) activités professionnelles des parents …
2°) Etat de santé de l’enfant nécessitant …
3°) Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque
l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée :
[…]
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 212-8. (Code de l’Education)
Le dernier alinéa de cet article mentionne « La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. »
Selon notre analyse, la participation de la commune de Morvillars est due car la situation des enfants XXXX répond à la condition dérogatoire du 3°- c, de l’article R212-21, à savoir chacun a un XXXXXXX inscrit dans une école de Delle au titre des dispositions du dernier alinéa de l’article L212-8"
Merci d'avance pour vos réponses