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Bonjour,
La copropriété souhaitant changer de syndic (courriers en AR dans les délais...) celui-ci a refusé l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée : "je fais ce que je veux" est la réponse verbale donnée.
Comment la copropriété peut proceder?
D’avance merci.
Modérateur
bonjour,
que fait votre conseil syndical qui participe à l'élaboration de l'ordre du jour de l'A.G.
il suffit de ne pas renouveler le mandat de syndic à la date de son expiration.
il est même possible de révoquer votre syndic en cours de mandat.
voir ce lien : révocation syndic
une A.G. peut se tenir en l'absence de syndic.
si vous voulez changer de syndic, il est conseillé d'avoir des devis de syndics candidats, car une copropriété ne peut pas rester sans syndic.
salutations
Bonjour,
Si vous avez un conseil syndical efficace vous appliquez les deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 :
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
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