Arrêt du Conseil d'Etat du 24 Avril 1981

Publié le 23/01/2013 Vu 3294 fois 2 Par
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02/01/2013 16:18

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un arrêt du Conseil d'Etat du 24 avril 1981 n° 16130,RJF 81 n°724, DF 5/83 n°149 concl. P.Rivière.
Je trouve les références partout mais sur Legifrance je je le trouve pas. Est-ce qu'une personne serait en possession de cet arrêt ou bien m'indiquer le moyen de le trouver. Merci à tous Cordialement

23/01/2013 11:23

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RECOUVREMENT - SURSIS DE PAIEMENT

1° Le contribuable ne peut bénéficier du sursis de paiement que s'il constitue l'une ou l'autre des garanties énumérées à l'article 1952-1 du CGI et si ces garanties sont acceptées par le comptable. A défaut de constitution de garanties, la créance du Trésor est exigible et l'Administration est en droit d'en poursuivre le recouvrement.

2° Les redevables ne peuvent pas se prévaloir des recommandations adressées aux percepteurs par la Direction de la Comptabilité publique en matière de recouvrement.

3° La contestation de la régularité d'un commandement ou celle du choix des actes de poursuite constitue une opposition à acte de poursuite ; elle relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

4° Les litiges relatifs aux oppositions à contrainte sont jugés en séances publiques.

(CE 24 avril 1981, n° 16130, 7e et 8e sous-sections.)


MM. Lasry, Prés. — Magniny, Rapp. — Rivière, Comm. du Gouv.

Considérant que le percepteur de Chateau-Thierry a dressé le 16 février 1976 à la société à responsabilité limitée « Tranchant Frères » un commandement pour obtenir paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1971 à 1973 et d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973, auxquelles ladite société avait été assujettie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté l'opposition formée par la société contre le commandement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a été rendu en séance non publique ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1930 et 1945-1 du CGI, les oppositions à contrainte ne sont pas au nombre des litiges qui doivent être jugés en séance non publique ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société requérante devant le Tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société « Tranchant Frères », invitée à deux reprises à constituer des « garanties propres à assurer le recouvrement des impositions contestées » de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 1952.1 du CGI, n'a pas donné suite à cette invitation ; qu'ainsi, la créance du Trésor étant exigible, l'Administration était en droit d'en poursuivre le recouvrement ; que sont à cet égard inopérantes la circonstance, invoquée par la société, qu'elle n'aurait pas refusé de constituer des garanties, alors qu'il lui appartenait d'en proposer, ou les recommandations, dépourvues de valeur réglementaire, adressées aux percepteurs par la direction de la comptabilité publique en matière de recouvrement des impôts et dont les redevables n'ont aucun droit à se prévaloir ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés des irrégularités dont seraient entachés le commandement ou, de manière générale, le choix des actes de poursuites, relèvent de la procédure d'opposition à poursuites qui, en application du troisième alinéa de l'article 1846 du CGI, est de la compétence des tribunaux judiciaires, lesquels ont d'ailleurs été saisis ; que le demande doit, dès lors, sur ce point, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Décide : Annulation du jugement attaqué ; Rejet de la demande.

Observations

1° Cf. CE 6 janvier 1965, n° 36.435, Dupont, p. 167 ; 11 janvier 1965, n° 61.354, Dupont, p. 167. D'après les conclusions du commissaire du gouvernement sur l'affaire qui a donné lieu à la décision ci-dessus reproduite, la société soutenait que des garanties sérieuses de recouvrement existaient au moment où elle avait demandé le sursis de paiement : le privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du CGI, l'impossibilité matérielle où elle se trouvait de liquider furtivement ses actifs et d'organiser son insolvabilité, la réputation de ses dirigeants. Elle avait en outre saisi le comité départemental institué en 1974 par le ministre des Finances et chargé d'examiner la situation des entreprises en difficulté. Mais, le sursis du paiement prévu à l'article 1952.1 du CGI est subordonné à la constitution de l'une ou l'autre des garanties énumérées par la loi, et à leur acceptation par le comptable. Jurisprudence constante : par ex. CE 27 juillet 1979, n° 5.146 : RJF 11/79, p. 396 ; 24 octobre 1980, n° 17.900 et 17.901 : RJF 12/80, p. 541 et 542 ; 29 octobre 1980, n° 15.871 : RJF 1/81, p. 48.

2° Le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1649 quinquies E du CGI.

4° Cf. CE 3 octobre 1979, n° 12.683 : RJF 11/79, p. 395 ; 19 décembre 1979, n° 381 : RJF 2/80, p. 87 ; 24 octobre 1980, n° 17.400 et 17.401 : RJF 12/80, p. 541 et 542.

23/01/2013 14:37

Bonjour,

Merci pour cette réponse accompagnée de détails que j'attendais et que je n'avais pas pu trouver ; réponse qui m'est très utile.

Cordialement

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